Requête No 11744/85
Heinrich GOBRECHT
contre l'Autriche
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 juillet 1989)
.TABLE DES MATIERES
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I. INTRODUCTION
(pars. 1 - 21) ..... 1
A. La requête (pars. 2 - 10) 1
B. La procédure (pars. 11 - 16) ............... 2
C. Le présent rapport (pars. 17 - 21) ......... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(pars. 22 - 58) ................................. 4
III. &SAVIS DE LA COMMISSION&S
(pars. 59 - 82) 8
A. Point en litige
(par. 59) .................................. 8
B. Période à considérer
(par. 60) .................................. 8
C. Appréciation de la durée de la procédure
(pars. 61 - 79) ............................ 8
D. Considérations finales
(pars. 80 - 81) ............................ 11
E. Conclusion
(par. 82) .................................. 11
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 12
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête .. 13
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, M. Heinrich GOBRECHT, né en 1909, possède la
double nationalité allemande et autrichienne. Il est un ancien
professeur à l'université technique de Berlin et réside à Ratzesberg
(Autriche).
3. Le Gouvernement autrichien a été représenté au cours de la
procédure devant la Commission par son Agent, M. Helmut Türk, chef de
la Division de droit international du ministère fédéral des Affaires
étrangères.
4. Le 14 octobre 1974 le requérant et son épouse ont intenté une
action devant le tribunal régional (Landesgericht) de Linz contre
l'entreprise d'installation d'eau et de gaz G.S. Le 18 février 1975
le tribunal régional a désigné un expert pour examiner les
installations de chauffage d'eau et de gaz.
5. Le tribunal régional a rendu son jugement en date du
11 juillet 1980. Au cours de la procédure l'expert principal désigné
a présenté six rapports et rapports complémentaires.
6. Le 16 décembre 1980 la cour d'appel (Oberlandesgericht) de
Linz statuant sur appel des parties a annulé le jugement et renvoyé
l'affaire au tribunal régional.
7. De nouveaux rapports d'expertise ont été requis et présentés
au cours du deuxième examen de l'affaire par le tribunal régional de
Linz.
8. Le 8 avril 1983 le tribunal a déchargé l'expert principal
initialement désigné et a chargé un autre expert. Celui-ci a présenté
son rapport le 28 août 1984.
9. La procédure a pris fin par une transaction conclue entre les
parties en date du 21 février 1985.
10. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure civile qu'il a engagée en octobre 1974. Il allègue à cet
égard une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
11. La requête a été introduite le 22 avril 1985 et enregistrée le
5 septembre 1985 sous le n° de dossier 11744/85.
12. Le 2 mars 1987, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter
à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
13. Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 15 juin 1987. Les observations du requérant en réponse sont
parvenues le 27 août 1987.
14. Le 6 juillet 1988, la Commission a déclaré la requête
recevable et invité les parties à présenter par écrit des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête dans un délai échéant
le 12 octobre 1988.
15. Le 27 août 1988, le requérant a présenté des observations
complémentaires. Après avoir obtenu une prorogation au 26 octobre
1988 du délai imparti, le Gouvernement défendeur a présenté ses
propres observations le 25 octobre 1988.
16. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 12 juillet 1988 et le 2 mai 1989. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
17. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
Mr. L. LOUCAIDES
18. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
3 juillet 1989 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
19. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
20. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
21. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
22. En 1969, le requérant a acheté dans la province de
Haute-Autriche un terrain avec une ferme qui menaçait ruine. En 1972
il a acquis la nationalité autrichienne. Dans les années 1970/71 la
ferme a été partiellement démolie et reconstruite. Les travaux
d'installation d'eau et de gaz ont été effectués par l'entreprise G.S.
Comme les travaux n'ont pas été terminés et que l'installation ne
fonctionnait pas de manière satisfaisante, le requérant a résilié le
12 octobre 1971 le contrat et n'a pas payé le restant de la facture
(28 %). Le 24 septembre 1974 G.S. a intenté une action contre le
requérant en paiement de 108.247 Schillings, réduit par la suite à
105.747 Schillings.
23. Le 14 octobre 1974, le requérant et son épouse ont intenté une
action devant le tribunal régional de Linz contre G.S. en paiement de
280.000 Schillings. Cette somme a été ultérieurement augmentée à
330.932 Schillings.
24. A l'audience du 18 février 1975 le juge (S.) a décidé de
joindre les deux affaires, le requérant devenant demandeur, G.S.
défendeur. Ce magistrat a ordonné aux parties de fournir des moyens
de preuves et a désigné un expert (M.) pour examiner les installations
de chauffage, d'eau et de gaz et déterminer les défauts éventuels des
installations et le coût de mise en état.
25. Les 20 mai, 6 août et 20 août 1975, les installations
litigieuses ont été examinées en présence des parties et de l'expert.
Le 25 septembre 1975, l'expert a établi son premier rapport.
Toutefois, certaines données techniques des installations ayant été
insuffisamment prises en considération l'expert a établi le 8 janvier
1976 un deuxième rapport complémentaire, sur demande du requérant.
26. Le 28 janvier 1976 le tribunal a fixé l'audience au 17 mai
1976. Sur demande du requérant celle-ci a été reportée d'abord au
10 juin et ensuite au 4 octobre 1976. Entre-temps le juge S. a été
dessaisi et par la suite chargé à nouveau de l'affaire.
27. A l'audience du 4 octobre 1976 le défendeur, à savoir G.S., a
modifié sa demande. Certaines preuves ont été examinées. Il a été
donné lecture des deux rapports d'expert et le juge a ordonné
l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins.
28. A l'audience du 11 janvier 1977 huit témoins ont été
interrogés.
29. Le 2 mars 1977, l'expert a examiné les installations de
chauffage dans la maison du requérant.
30. A l'audience du 29 mars 1977 le requérant a modifié sa
demande. Par ailleurs, estimant que les modifications des demandes
rendaient nécessaires de nouvelles expertises, le tribunal a décidé de
charger deux autres experts en matière de construction (B.) et de
menuiserie (F.) de l'établissement d'un rapport.
31. Le 18 août 1977, les trois experts (M., B. et F.) ont examiné
en présence des parties les installations litigieuses. Le
22 septembre 1977, l'expert B. a établi son premier rapport. L'expert
F. a établi son premier rapport le 12 octobre 1977. Le 16 janvier
1978, l'expert M. a établi son troisième rapport portant sur le coût
des opérations de mise en état des installations litigieuses.
32. Le 18 janvier 1978, le tribunal a convoqué les parties pour le
20 avril 1978. L'audience a été ultérieurement reportée à la demande
du requérant au 22 mai 1978.
33. Le 30 mars 1978 le requérant a demandé un complément
d'expertise, estimant que les rapports soumis étaient incomplets,
voire erronés, sur certains points.
34. Lors de l'audience du 22 mai 1978 un nouveau juge (O.) a
présidé. Le requérant a déclaré qu'il n'envisageait pas de récuser
l'expert M. Il a en outre demandé à pouvoir présenter un mémoire
complémentaire. Le mémoire a été reçu par le tribunal le 19 juin
1978.
35. Le 31 août 1978, les experts M. et F. ont examiné les
installations litigieuses. Le 18 septembre 1978, l'expert M. a établi
un quatrième rapport, complété le 25 septembre 1978. Le 18 décembre
1978, l'expert F. a établi son deuxième rapport.
36. Le 17 janvier 1979, le tribunal a convoqué les parties pour le
2 février 1979 dans la maison du requérant. Ce jour, le juge et les
trois experts ont examiné les installations en présence des parties.
Celles-ci ont convenu de demander aux experts M. et B. des rapports
complémentaires portant sur le coût des opérations de mise en état des
installations en tenant compte des différents moyens techniques qui
pourraient être utilisés à cette fin.
37. Le cinquième rapport de l'expert M. a été déposé le 18 avril
1979. Le deuxième rapport de l'expert B. est daté du 24 avril 1979.
38. A l'audience du 8 mai 1979 les experts B. et M. ont été
interrogés en présence des parties. L'affaire a été considérée comme
une affaire à traiter pendant les vacances judiciaires.
39. Aux audiences des 13 et 14 août 1979 les parties ont été
interrogées.
40. L'expert M. a établi un sixième rapport complémentaire le
27 août 1979.
41. Le tribunal régional a rendu son jugement le 11 juillet 1980.
Il a condamné le défendeur à payer au requérant 225.185 Schillings de
dommages-intérêts et 200.599 Schillings de frais de procédure.
42. Le 27 août 1980, les parties ont interjeté appel. La cour
d'appel de Linz, donnant suite aux appels, a décidé le 16 décembre
1980 d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire au tribunal de
première instance. L'arrêt précisait que de nouvelles questions
devaient être posées aux experts.
43. Contre cette décision le défendeur a formé un recours, le 25
février 1981, que la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) a rejeté le
28 avril 1981.
44. Le 27 juillet 1981 le tribunal régional décida de tenir une
audience le 19 novembre 1981. Au cours de l'audience les parties ont
été autorisées à soumettre par écrit des observations et moyens de
preuve. Le tribunal a estimé qu'à la suite de l'annulation de son
premier jugement de nouvelles questions devaient être posées aux
experts concernant, en particulier, les installations d'eau et de
chauffage.
45. Le requérant a présenté ses observations les 17 et 24 décembre
1981. Il a entre autres demandé de relever l'expert M. de ses
fonctions.
46. L'audience a été reprise le 19 janvier 1982. Les parties ont
été autorisées à soumettre par écrit de nouvelles observations. Les
parties ont marqué leur accord à ce que le tribunal continue de
consulter l'expert M.
47. A l'audience du 31 mars 1982 les parties et deux témoins ont
été interrogés en présence de l'expert M. Celui-ci a été chargé de
réexaminer les installations le 2 avril 1982 et d'établir un rapport
complémentaire. L'expert a été invité à répondre à sept questions
précises, portant sur les travaux que devait effectuer G.S. aux termes
de son contrat avec le requérant et sur la manière dont ces travaux
ont été effectués.
48. Par lettres des 30 avril et 6 mai 1982 le représentant du
requérant a demandé au tribunal de ne pas fixer d'audience avant le
1er juin 1982.
49. Le 30 août 1982 l'expert M. a présenté un rapport
complémentaire. Le 22 septembre 1982 l'audience a été fixée au
2 décembre 1982.
50. A l'audience du 2 décembre 1982 les parties ont pu interroger
l'expert sur ses conclusions. La partie défenderesse a demandé un
rapport complémentaire.
51. Le 19 janvier 1983, l'audience a eu lieu dans la maison du
requérant. Elle a été consacrée à l'interrogatoire d'un témoin et à
l'examen des installations en présence de l'expert. Les parties ont
demandé de convoquer ultérieurement un autre témoin. Elles ont été
d'avis cependant qu'à part l'interrogatoire final des parties, elles
n'auraient vraisemblablement plus d'autres suggestions concernant
l'administration des preuves.
52. Le 20 mars 1983, le requérant a formé un recours hiérarchique
se plaignant de la longueur de la procédure. Le Président du tribunal
régional a rejeté le recours en informant le requérant que les organes
de l'administration judiciaire ne pouvaient intervenir qu'en cas de
retards, qu'un tel retard ne pouvait pas être constaté, la dernière
audience datant du 19 janvier et la suivante ayant été prévue pour le
8 avril, et qu'un changement de juges ne pouvait pas toujours être
évité. Le Président a ajouté que le juge O. ayant été nommé à une
cour d'appel, c'était son successeur (H.) qui traiterait l'affaire.
Les parties avaient la faculté de se déclarer d'accord à ce que soit
donné lecture des résultats des preuves jusqu'alors administrées.
Faute d'accord, la procédure aurait dû être répétée.
53. A l'audience du 8 avril 1983 (nouveau juge : H.) le défendeur
s'est opposé à ce qu'il soit donné lecture des dépositions des témoins
faites antérieurement. Il a été donc nécessaire de recommencer les
débats. Considérant que les avis de l'expert M. ne constituaient pas
une base suffisante pour la décision, le juge a estimé qu'il était
nécessaire de nommer un nouvel expert en matière d'installations
sanitaires et de chauffage.
54. Le 27 avril 1983, un nouvel expert a été désigné (P.), auquel
le tribunal a communiqué le dossier de l'affaire.
55. Le 27 juillet 1983, l'expert a examiné les installations
litigieuses en présence des parties. Il a procédé à de nouveaux
examens les 20 octobre 1983 et 11 janvier 1984, en présence du
requérant. L'avis de l'expert est daté du 28 août 1984. Entre-temps,
le tribunal avait demandé que le dossier lui fût rendu.
56. Le 11 septembre 1984 le tribunal a ordonné au défendeur de
désigner un nouvel avocat, celui qui le représentait jusqu'alors ayant
renoncé à l'exercice de son mandat depuis le 30 juillet 1983. Le
défendeur a communiqué le nom de son nouveau représentant le 2
novembre 1984. Le 6 novembre 1984 le tribunal a demandé au requérant
de produire certains documents. Ceux-ci ont été reçus par le tribunal
le 28 novembre 1984.
57. Une audience a par la suite été fixée au 20 décembre 1984 mais
reportée sur demande du requérant au 21 février 1985.
58. Le 21 février 1985 la dernière audience a eu lieu en présence
des parties et de l'expert. Il a été donné lecture de l'avis de
l'expert. A cette audience les parties ont conclu une transaction aux
termes de laquelle le défendeur s'engageait à verser au requérant la
somme de 105.000 Schillings et les parties ont convenu de mettre fin à
la procédure.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Point en litige
59. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la durée de la procédure civile intentée par le requérant et
son épouse devant les juridictions compétentes autrichiennes a ou non
dépassé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. Période à considérer
60. La Commission doit déterminer en premier lieu la période à
considérer aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable de la
durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le passage pertinent de l'article 6 par. 1 est le suivant : "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission constate que la procédure a débuté le 14 octobre
1974, date à laquelle le requérant et son épouse ont saisi le tribunal
régional de Linz. Elle a été close par une transaction judiciaire en
date du 21 février 1985. Elle s'étale donc sur 10 ans 4 mois et 7
jours.
C. Appréciation de la durée de la procédure
61. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon
les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment
Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A, p.
11, par. 24). Il convient de rappeler aussi qu'en matière civile l'exercice
du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à
la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre
1983, série A, n° 71, pp. 14 et suivantes, pars. 33 et suivants).
Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce
que le procès se déroule dans un délai raisonnable (voir Cour
européenne des Droits de l'Homme, arrêt Martins Moreira du 26 octobre
1988, série A n° 143, p. 17, par. 46). Enfin, selon la jurisprudence
de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à
conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour
Eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16,
par. 38 et arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par.
30).
62. Le requérant soutient que la procédure a duré au-delà du
"délai raisonnable" visé à l'article 6 par. 1 de la Convention. Les
questions techniques posées dans l'affaire n'étaient pas, selon lui,
complexes et une seule expertise, menée avec la diligence requise,
aurait suffi. Le requérant soutient qu'il a fait preuve de diligence
dans le déroulement de la procédure. Il admet avoir parfois demandé
qu'une audience soit reportée à une date ultérieure, mais observe que
les retards qui en ont découlé ne dépassent pas les trois mois. De
l'avis du requérant la durée de la procédure en question est due à la
manière dont les autorités judiciaires ont diligenté l'affaire.
63. Le Gouvernement défendeur observe d'abord que l'affaire était
complexe et nécessitait plusieurs expertises. Il soutient, en outre,
que le requérant a contribué à la prolongation de la procédure en
demandant au tribunal d'ordonner de nouvelles expertises, en modifiant
sa demande initiale et en demandant que certaines audiences soient
reportées. De plus, une partie des délais aurait été causée par le
comportement de la partie défenderesse et ne saurait, dès lors, être
imputée aux juridictions compétentes.
64. Le Gouvernement admet que certains retards ont pu intervenir,
mais soutient que les juridictions en cause ont, pour l'essentiel,
veillé à la célérité du procès. Il souligne, en outre, quant aux
expertises ordonnées par le tribunal régional de Linz, que l'expert M.
était le seul disponible et qu'en tout état de cause le requérant ne
l'a pas récusé.
a) La complexité de l'affaire
65. La Commission a déjà apprécié la question de la complexité
d'une affaire par rapport à la complexité de l'objet de l'expertise,
en particulier dans le domaine de la construction (cf. Capuano
c/Italie, rapp. Comm. 15.10.85, par. 57, Cour Eur. D.H., série A
n° 119, p. 19 ; No 10474/83 Veit c/République fédérale d'Allemagne,
rapp. Comm. 12.3.87, pars. 117-118, à paraître dans D.R.).
66. En l'espèce, la question à laquelle les expertises devaient
répondre était de savoir si les installations dans la maison du
requérant fonctionnaient de manière satisfaisante. Il s'agissait, en
particulier, d'examiner si ces mêmes installations répondaient aux
normes de construction autrichiennes et étaient conformes aux plans de
construction. Ces expertises auraient dû constater les insuffisances
éventuelles et chiffrer le coût de mise en état en tenant compte des
diverses possibilités techniques qui pourraient être utilisées à cette
fin.
67. La Commission relève que la matière était suffisamment
complexe pour justifier que trois experts soient consultés, chacun
devant donner un avis sur les questions relevant de sa propre
compétence. Toutefois, cette complexité ne saurait justifier, à elle
seule, un délai d'examen de plus de 10 ans et 4 mois.
b) Le comportement du requérant
68. Pour autant que le Gouvernement reproche au requérant d'avoir
demandé l'accomplissement de plusieurs actes de procédure et, en
particulier, d'avoir demandé au tribunal d'ordonner de nouvelles
expertises, la Commission relève, d'abord, que les demandes du
requérant ont été acceptées par le tribunal. Elle estime qu'on ne
pourrait reprocher au requérant d'avoir utilisé les moyens de
procédure qui lui étaient offerts par le droit national que si l'usage
qui en a été fait a conduit à présenter des demandes infondées ou à
provoquer des manoeuvres dilatoires susceptibles de prolonger
inutilement la procédure (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêt
Erkner et Hofauer du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 63, par. 68 ;
No 11371/85 Martins Moreira c/Portugal, rapp. Comm. 15.10.87, Cour Eur.
D.H., série A n° 143, p. 28 par. 104). Tel ne fut pas le cas en
l'espèce.
69. La Commission observe, en outre, que le requérant a modifié sa
demande initiale à deux reprises, le 4 octobre 1976 et le 29 mars 1977. Il
a, par ailleurs, demandé à plusieurs reprises que l'audience soit reportée à
une date ultérieure. La Commission estime que la modification de la demande
initiale et l'ajournement des audiences ont entraîné des complications
susceptibles de contribuer à la prolongation de la procédure (cf. Rapport
Veit précité pars. 121-122). Elle ne considère cependant pas que ces faits,
imputables au requérant, ont de manière décisive affecté le déroulement
normal de la procédure.
c) Le comportement des juridictions compétentes
70. La Commission remarque d'abord que ni la procédure devant la cour
d'appel de Linz ni celle devant la Cour suprême ne prêtent à discussion. La
cour d'appel a rendu son arrêt moins de quatre mois après avoir été saisie
(du 27 août au 16 décembre 1980), alors que la Cour suprême s'est prononcée
dans un délai de deux mois (du 25 février au 28 avril 1981). Ce ne sont que
les deux phases de la procédure devant le tribunal régional de Linz qui
posent problème quant à leur durée, la première phase ayant duré cinq ans et
neuf mois (du 14 octobre 1974 au 11 juillet 1980) et la seconde trois ans et
sept mois (du 27 juillet 1981 au 21 février 1985).
71. La Commission observe que le tribunal régional de Linz s'est
montré soucieux, dans une certaine mesure, de veiller à la célérité du
procès, déclarant le 8 mai 1979 que l'affaire devait être traitée
pendant les vacances judiciaires.
72. Toutefois, la Commission constate qu'une période d'inactivité
de 11 mois entre la dernière audience des 13 et 14 août 1979 et le
jugement du tribunal, rendu le 11 juillet 1980, est imputable à cette
juridiction. Le Gouvernement reconnaît, par ailleurs, ce retard.
73. De plus, le fait que trois juges ont dû connaître de l'affaire
apparaît comme un élément susceptible d'avoir entraîné des retards qui
ne peuvent être imputés qu'aux juridictions compétentes (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Lechner et Hess du 25 avril 1987, série A n° 118, p. 20,
par. 58).
74. Quoi qu'il en soit la Commission estime que ces éléments
n'expliquent pas à eux seuls la durée de la procédure en question.
Elle estime en effet que la cause de cette durée, dans son ensemble,
doit être recherchée pour l'essentiel dans le laps de temps nécessaire
à l'accomplissement des expertises ordonnées par le tribunal régional
de Linz, en particulier des expertises effectuées par l'expert M.
75. La Cour et la Commission ont déjà estimé que les autorités
judiciaires sont responsables de la manière dont les expertises
qu'elles ordonnent sont effectuées. L'expert travaille dans le cadre
d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge compétent, qui reste
chargé de la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Capuano précité, p. 13, par. 30 ; No 10474/83, Veit
c/République fédérale d'Allemagne, rapp. Comm. précité, par. 117).
76. En l'espèce, il est vrai, les premières expertises ordonnées
ont été effectuées dans des délais qui ne dépassent pas les limites du
raisonnable. Par ailleurs, la modification de la demande initiale du
requérant a certainement rendu nécessaire l'accomplissement de
certains rapports complémentaires.
77. Néanmoins, le nombre total des expertises subséquentes, dû
principalement aux insuffisances des rapports établis, insuffisances
constatées tant par la cour d'appel de Linz dans son arrêt du
16 décembre 1980 que par le juge H. du tribunal régional qui a décidé
de relever l'expert M. de ses fonctions le 8 avril 1983, montrent que
le tribunal régional de Linz n'a pas fait preuve de la diligence
nécessaire en mandatant et en supervisant le travail de l'expert (cf.
No 7987/77 Andorfer Tonwerke c/Autriche, rapp. Comm. 13.12.79, 13
décembre 1979, D.R. 18 p. 31, par. 86).
78. La Commission observe, de plus, que le fait que le requérant
a retiré sa demande de récusation de l'expert M. en marquant son
accord à ce que celui-ci continue d'être consulté, n'est pas une
circonstance susceptible d'avoir dispensé les autorités judiciaires de
leur obligation de diligence en la matière. Elle rappelle, en effet,
que la partie intéressée, en l'occurrence le requérant, n'est pas
tenue de demander le remplacement d'un expert, ceci pouvant nuire à
ses intérêts (cf. arrêt Capuano précité, p. 13, par. 31 ; No 10474/83,
Veit c/République fédérale d'Allemagne, rap. Comm. précité, par. 124).
79. Enfin, le fait invoqué par le Gouvernement défendeur, selon
lequel il n'y aurait pas eu d'autres experts en matière
d'installations d'eau et de chauffage, n'est pas une circonstance
susceptible de relever l'Autriche de ses obligations découlant de
l'article 6 par. 1.
D. Considérations finales
80. La Commission rappelle que la période sur laquelle porte son
examen s'étend sur plus de dix ans et quatre mois.
81. Comme tel, ce laps de temps est considérable. Même si l'on tient
compte de la complexité de l'affaire et même si l'on peut imputer au
requérant quelques-uns des retards observés, la Commission considère que la
durée de la procédure s'explique essentiellement par la manière dont les
autorités judiciaires ont conduit l'affaire, notamment par la manière dont le
tribunal régional de Linz a mandaté et supervisé le travail de l'expert M.
De plus, la période d'inactivité constatée (cf. par. 73) ainsi que les
changements des juges ont également contribué à la prolongation de la
procédure. Prenant ces divers éléments en considération, la Commission est
d'avis que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un "délai
raisonnable".
E. Conclusion
82. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
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Examen de la recevabilité
22 avril 1985 Introduction de la requête
5 septembre 1985 Enregistrement de la requête
2 mars 1987 Décision de la Commission d'inviter
le Gouvernement à lui soumettre
ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête
15 juin 1987 Observations du Gouvernement
27 août 1987 Observations en réponse du requérant
6 juillet 1988 Décision de la Commission de déclarer
la requête recevable
Examen du bien-fondé
27 août 1988 Observations écrites complémentaires
du requérant
25 octobre 1988 Observations écrites complémentaires
du Gouvernement
10 décembre 1988 Examen par la Commission de l'état de
et 6 mai 1989 la procédure
3 juillet 1989 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption
du rapport