SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11744/85
présentée par Heinrich GOBRECHT
contre l'Autriche
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1985 par Heinrich
GOBRECHT contre l'Autriche et enregistrée le 5 septembre 1985 sous
le No de dossier 11744/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête en date du 15 juin 1987 et
les observations en réponse du requérant en date du 27 août 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant allemand et autrichien, né en 1909
à Brême, ancien professeur à l'université technique de Berlin, est
domicilié à Ratzesberg (Autriche).
Le requérant, qui habitait à Berlin depuis 1948 et désirant
passer sa retraite à la campagne, a acheté en 1969 dans la province de
Haute-Autriche un terrain avec une ferme qui menaçait ruine. En 1972
le requérant a acquis la nationalité autrichienne. Dans les années
1970/71 la ferme a été partiellement démolie et reconstruite. Les
travaux d'installation d'eau et de gaz ont été effectués par
l'entreprise G.S. Comme les travaux n'ont pas été terminés et que
l'installation ne fonctionnait pas de manière satisfaisante, le
requérant a résilié le 12 octobre 1971 le contrat et n'a pas payé le
restant de la facture (28 %). Le 24 septembre 1974 G.S. a intenté une
action contre le requérant en paiement de 108.247 Schillings, réduit
par la suite à 105.747 Shillings.
Le 14 octobre 1974, le requérant et son épouse ont intenté une
action devant le tribunal régional de Linz contre G.S. en paiement de
280.000 Schillings. Cette somme a été ultérieurement augmentée à
330.932 Schillings.
A l'audience du 18 février 1975 le juge (S.) a décidé de
joindre les deux affaires, le requérant devenant demandeur, G.S.
défendeur. Il a ordonné d'apporter certaines preuves. Enfin, il a
désigné un expert (M.) pour examiner les installations de chauffage,
d'eau et de gaz.
Les 20 mai, 6 août et 20 août 1975, les installations
litigieuses ont été examinées en présence des parties et de l'expert.
Le 25 septembre 1975, l'expert a établi son premier rapport. Sur
demande du requérant l'expert a établi le 8 janvier 1976 un deuxième
rapport complémentaire.
Le 28 janvier 1976 le tribunal a fixé l'audience au 17 mai
1976. Sur demande du requérant celle-ci a été reportée d'abord au
10 juin et ensuite le 4 octobre 1976. Entre-temps le juge S. a été
dessaisi et par la suite chargé à nouveau de l'affaire.
A l'audience du 4 octobre 1976 le défendeur, à savoir G.S., a
modifié sa demande. Certaines preuves ont été examinées. Il a été
donné lecture des deux rapports d'expert et le juge a ordonné
l'interrogatoire d'un certain nombre de témoins.
A l'audience du 11 janvier 1977 huit témoins ont été
interrogés.
Le 2 mars 1977, l'expert a examiné les installations de
chauffage dans la maison du requérant.
A l'audience du 29 mars 1977 le requérant a modifié sa
demande. Le tribunal a examiné une série de preuves produites par les
parties. Le requérant a demandé de nouvelles expertises. Le tribunal
a décidé de charger deux experts en matière de construction (B.) et de
menuiserie (F.) d'établir un rapport.
Le 18 août 1977, les trois experts ont examiné en présence des
parties les installations litigieuses. Le 22 septembre 1977, l'expert
B. a établi son premier rapport. L'expert F. a établi son premier
rapport le 12 octobre 1977. Le 16 janvier 1978, l'expert M. a établi
son troisième rapport.
Le 18 janvier 1978, le tribunal a convoqué les parties pour le
20 avril 1978. L'audience a été ultérieurement reportée sur demande
du requérant au 22 mai 1978.
Le 30 mars 1978 le requérant a demandé un complément des
expertises effectuées.
Lors de l'audience du 22 mai 1978 un nouveau juge (O.) a
présidé. Le requérant a déclaré qu'aucun acte de récusation ne serait
formulé contre l'expert M. Il a en outre demandé de présenter un
mémoire complémentaire. Le mémoire a été reçu par le tribunal le 19
juin 1978.
Le 31 août 1978, les experts M. et F. ont examiné les
installations litigieuses. Le 18 septembre 1978, l'expert M. a établi
un quatrième rapport, complété le 20 septembre 1978. Le 18 décembre
1978, l'expert F. a établi son deuxième rapport.
Le 17 janvier 1979, le tribunal a convoqué les parties pour le
2 février 1979 dans la maison du requérant. Ce jour, le juge et les
trois experts ont examiné les installations en présence des parties.
Le cinquième rapport de l'expert M. est déposé le 18 avril
1979. Le deuxième rapport de l'expert B. est daté du 24 avril 1979.
A l'audience du 8 mai 1979 les experts B. et M. ont été
interrogés en présence des parties. Le requérant a demandé la non
attribution complète des honoraires à l'expert M. L'affaire a été
considérée comme affaire à traiter pendant les vacances judiciaires.
Aux audiences des 13 et 14 août 1979 les parties ont été
interrogées.
L'expert M. a établi son sixième rapport le 27 août 1979.
Le tribunal régional a rendu son jugement le 11 juillet 1980.
Il a condamné le défendeur à payer au requérant 225.185 Schillings de
dommages-intérêts et 200.599 Schillings de frais de procédure.
Le 27 août 1980, les parties ont formé appel. La cour d'appel
de Linz, donnant suite aux appels, a décidé le 16 décembre 1980
d'annuler le jugement et de renvoyer l'affaire au tribunal de première
instance.
Contre cette décision le défendeur a formé un recours, le
25 février 1981, que la Cour suprême a rejeté le 28 avril 1981.
Le 27 juillet 1981 le tribunal régional décida de tenir une
audience le 19 novembre 1981. Au cours de l'audience les parties ont
été autorisées à soumettre par écrit des observations et moyens de
preuve. Le requérant a présenté ses observations les 17 et 24
décembre 1981. Il a entre autres demandé de relever l'expert M. de
ses fonctions.
L'audience a été reprise le 19 janvier 1982. Les parties ont
été autorisées à soumettre par écrit de nouvelles observations. Les
parties se sont déclarées d'accord que le tribunal continue à
consulter l'expert M.
A l'audience du 31 mars 1982 les parties et deux témoins ont
été interrogés en présence de l'expert M. Celui-ci a été chargé de
réexaminer les installations le 2 avril 1982 et d'établir un
complément à ses rapports.
Par lettres des 30 avril et 6 mai 1982 le représentant du
requérant a demandé au tribunal de ne pas fixer d'audience avant le
1er juin 1982.
Le 30 août 1982 l'expert M. a présenté un complément de son
rapport. Le 22 septembre 1982 l'audience a été fixée au 2 décembre
1982.
A l'audience du 2 décembre 1982 les parties ont pu interroger
l'expert sur ses conclusions. La partie défenderesse a demandé un
complément du rapport.
Le 19 janvier 1983, l'audience a eu lieu dans la maison du
requérant. Elle a été consacrée à l'interrogatoire d'un témoin et à
l'examen des installations en présence de l'expert. Les parties ont
demandé de convoquer ultérieurement un autre témoin. Elles ont été
d'avis cependant qu'à part l'interrogatoire final des parties, elles
n'auraient vraisemblablement plus d'autres suggestions concernant
l'administration des preuves.
Le 20 mars 1983, le requérant a formé un recours hiérarchique
se plaignant de la longueur de la procédure. Le Président du tribunal
régional a rejeté le recours en informant le requérant que les organes
de l'administration judiciaire ne pouvaient intervenir qu'en cas de
retards, qu'un tel retard ne pouvait pas être constaté, la dernière
audience datant du 19 janvier et la suivante ayant été prévue pour le
8 avril, et qu'un changement de juges ne pouvait pas toujours être
évité. Le Président a ajouté que le juge O. ayant été nommé à une
cour d'appel, c'était son successeur (H.) qui traiterait l'affaire et
qu'il dépendait exclusivement des parties elles-mêmes si en raison de
ce changement les preuves administrées pouvaient être utilisées ou si
la procédure devait être répétée. En conséquence, il n'y aurait plus
d'obstacle à ce que la procédure soit terminée rapidement si les
autres parties se déclaraient d'accord qu'il fût donné lecture des
résultats des preuves jusqu'alors administrées.
A l'audience du 8 avril 1983 (nouveau juge : H.) le défendeur
a refusé qu'il soit donné lecture des dépositions des témoins faites
antérieurement. Il a été donc nécessaire de recommencer les débats
conformément à l'article 412 du Code civil. Considérant que les avis
de l'expert M. ne constituaient pas une base suffisante pour la
décision, le juge a estimé qu'il était nécessaire de nommer un nouvel
expert en matière d'installations sanitaires et de chauffage.
Le 27 avril 1983, le nouvel expert a été désigné (P.), auquel
le tribunal a communiqué le dossier de l'affaire.
Le 27 juillet 1983, l'expert a examiné les installations
litigieuses en présence des parties. Il a procédé à de nouveaux
examens les 20 octobre 1983 et 11 janvier 1984, en présence du
requérant. L'avis de l'expert est daté du 28 août 1984. Entre-temps,
le tribunal avait réclamé la restitution du dossier.
Le 11 septembre 1984 le tribunal a ordonné au défendeur de
désigner un nouvel avocat, celui qui le représentait jusqu'alors ayant
renoncé à l'exercice de son mandat depuis le 30 juillet 1983. Le
défendeur a communiqué le nom de son nouveau représentant le 2
novembre 1984. Le 6 novembre 1984 le tribunal a demandé au requérant
de produire certains documents. Ceux-ci ont été reçus par le tribunal
le 28 novembre 1984.
Une audience a été par la suite fixée pour le 20 décembre
1984, reportée sur demande du requérant au 21 février 1985.
Le 21 février 1985 la dernière audience a eu lieu en présence
des parties et de l'expert. Il a été donné lecture de l'avis de
l'expert. A cette audience les parties ont conclu une transaction aux
termes de laquelle le défendeur s'engageait à verser au requérant la
somme de 105.000 Schillings et les parties ont convenu de mettre fin à
cette procédure.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la longueur de la procédure. Il
allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'expert principal (M.) a établi entre septembre 1975 et août
1979 six rapports qui seraient en partie erronés et contradictoires.
Ce n'est qu'après huit ans de procédure que le troisième juge qui
s'est occupé de l'affaire, a remplacé cet expert, alors âgé de 80 ans.
Comme à l'audience du 21 février 1985 ce juge aurait laissé entendre
que le procès pourrait encore durer cinq ans, le requérant s'est
déclaré d'accord pour conclure une transaction. Entre-temps, le
requérant et son épouse étaient âgés de 75 et 70 ans respectivement.
Comme les deux premiers juges ont enjoint au requérant de ne pas
modifier les installations litigieuses, la maison était pratiquement
inhabitable. Le requérant estime que l'affaire n'est pas complexe et
que le délai raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été dépassé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 avril 1985. Elle a été
enregistrée le 5 septembre 1985.
Le 2 mars 1987 la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 juin 1987.
Invité à répondre aux observations du Gouvernement le
requérant a communiqué ses propres observations le 27 août 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
1. Sur la question de savoir si, vu la transaction conclue
entre les parties le requérant peut se prétendre victime d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
le Gouvernement se réfère à l'avis de la Commission dans l'affaire Preikhzas
(No. 6504/74, Rapport de la Commission du 13 décembre 1978, D.R. 16 p. 5 par.
86, 87). Selon cet avis, d'après l'arrangement conclu à l'amiable, un
requérant ne peut plus formuler, au regard de l'article 6 par. 1 de la
Convention, aucun grief auquel il pourrait être satisfait en donnant suite à la
requête qu'il a adressée à la Commission. Toutefois, le Gouvernement estime
que compte tenu du préjudice matériel et immatériel subi par le requérant, on
ne peut pas conclure qu'en l'espèce, après la conclusion de la transaction, le
requérant ne peut plus se prétendre victime d'une violation. Le Gouvernement
estime que le requérant a toujours un intérêt légitime à ce que les organes de
la Convention se prononcent sur la question de savoir s'il y a eu à son
détriment violation de ses droits et libertés garantis par la Convention.
2. Sur le bien-fondé de la requête, le Gouvernement estime que
la durée relativement longue de la procédure est due aux facteurs
suivants :
a) la complexité de l'affaire qui à cause des multiples
questions techniques qu'elle soulevait a nécessité plusieurs
expertises, et
b) le comportement du requérant qui a, durant la
procédure, produit 25 actes écrits, mis à part l'action introductive
de l'instance et l'appel. Le Gouvernement soutient en outre qu'à
plusieurs reprises les audiences ont dû être reportées à une date
ultérieure, d'une part, du fait que le requérant était dans certains
cas hospitalisé ou était soumis à un traitement post-opératoire,
d'autre part, du fait qu'il résidait pour la plupart du temps en
République fédérale d'Allemagne et que les audiences et inspections
des lieux ne pouvaient être fixées et effectuées que pendant les
séjours de celui-ci en Autriche. Par ailleurs, le Gouvernement estime
que le requérant, lui-même technicien, a mis en doute un grand nombre
des déclarations contenues dans les rapports d'expertise ou modifié
les questions sur lesquelles les experts devraient se prononcer, ce
qui a inévitablement causé des retards dans la procédure.
Le Gouvernement a enfin soutenu que le comportement du
défendeur a également contribué à la prolongation du procès, du fait
que son représentant a renoncé à l'exercice de son mandat et que dès
lors la procédure a dû être suspendue depuis le 30 juillet 1983 et n'a
repris que le 2 novembre 1984. Le requérant, qui selon le paragraphe
2 de l'article 160 du code de procédure civile avait la possibilité de
demander au tribunal d'ordonner à la partie adverse de constituer dans
un délai déterminé un nouvel avocat, n'a déposé une demande en ce sens
que le 10 septembre 1984. Par ailleurs, le défendeur, lors du
changement des juges, le 8 avril 1983, ne s'est pas déclaré d'accord
avec la lecture des dépositions des témoins recueillies antérieurement,
ce qui a entraîné des retards du déroulement de la procédure.
3. Le Gouvernement estime que le comportement des juridictions
saisies de l'affaire n'a pas été à l'origine d'un retard quelconque.
Pour autant que le requérant soutient que l'expert M. était
incompétent et a produit des rapports d'expertise erronés, le
Gouvernement soutient que le requérant n'a formulé une demande visant
à faire relever cet expert de ses fonctions que le 17 décembre 1981,
c'est-à-dire presque sept ans après la première désignation de
l'expert, et que cette demande a été retirée par la suite (le 19
janvier 1982), les deux parties s'étant expressément déclarées
d'accord à ce que ce même expert soit à nouveau consulté. Par
ailleurs, le Gouvernement souligne que l'expert était le seul inscrit
sur la liste des experts en la matière auprès de la cour d'appel de
Linz, était d'une grande compétence et jouissait d'une grande
expérience. Enfin, les délais dans lesquels cet expert a établi
chacun de ses rapports n'ont pas dépassé les six mois.
Le Gouvernement estime par ailleurs que le seul retard à
imputer au compte des juridictions saisies de l'affaire est le laps de
temps qui s'est écoulé entre la clôture des débats en première
instance le 14 août 1979 et le jugement du tribunal régional de Linz
rendu le 11 juillet 1980. De l'avis du Gouvernement, ce retard aurait
pu être réduit si le requérant avait exercé un recours hiérarchique.
Conclusion
Le Gouvernement conclut que compte tenu de la complexité de
l'affaire et du comportement des parties le délai de la procédure en
cause n'a pas été déraisonnable. Il demande de déclarer la requête
manifestement mal fondée.
B. Le requérant
1. Sur la question de savoir si, vu la transaction conclue
entre les parties, le requérant peut se prétendre victime d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant
précise d'abord qu'il n'a accepté la transaction que parce que lors de
l'audience du 21 février 1985 le juge (H.) a déclaré que le procès pouvait
encore durer 5 ou 6 ans. Au demeurant il fait valoir que les
termes de la transaction lui sont particulièrement défavorables. Le
requérant précise encore que durant la procédure devant les
juridictions autrichiennes il a été obligé de résider à Berlin et a dû
de ce fait dépenser la somme de 700.000 Schillings pour se loger,
alors que seuls les frais judiciaires et les honoraires de l'avocat
dépassent les 750.000 Schillings. Enfin, le requérant précise que le
dommage immatériel résultant de l'impossibilité d'habiter la maison en
Autriche est particulièrement important.
Dans ces circonstances, il s'estime toujours victime d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention aux termes duquel
toute contestation relative à des droits et obligations civils doit être
tranchée dans un délai raisonnable.
2. Sur le bien-fondé de la requête, le requérant soutient que
la durée excessive de la procédure est à imputer aux juridictions
autrichiennes et en particulier au tribunal régional de Linz.
a) La complexité de l'affaire
De l'avis du requérant l'affaire ne présentait pas des
éléments de complexité justifiant une procédure qui dépasse les dix
ans. Il soutient qu'une seule expertise, menée avec la diligence
requise, aurait été suffisante et qu'en tout état de cause les six
rapports d'expertise établis par l'expert M. ne sauraient se justifier
par la complexité des questions techniques.
b) Le comportement des parties
Le requérant précise qu'il a été obligé de produire plusieurs
actes de procédure pour indiquer au tribunal les multiples erreurs
contenues dans les rapports établis par l'expert M. Il soutient que
de telles démarches étaient non seulement dans l'intérêt de la justice
mais aussi indispensables pour protéger ses droits face aux
conclusions erronées de l'expert. Le requérant conteste par ailleurs
que ses absences à Berlin ou son traitement médical sont à l'origine
de la longueur excessive de la procédure. Le retard éventuel dû à ces
faits ne dépasse pas à son avis les trois mois.
c) Le comportement des juridictions saisies de l'affaire
Le requérant reproche au tribunal régional de Linz d'avoir
tenu 17 audiences dans l'affaire. A son avis le nombre de ces
audiences aurait pu être sensiblement réduit si l'expert M. n'avait
pas établi des rapports contradictoires et erronés et si les juges
successivement chargés de l'affaire avaient remplacé l'expert à temps.
Le requérant précise que les rapports de l'expert M.
contenaient des erreurs manifestes entre autres de calcul et de mesure
et que ces erreurs n'ont été que partiellement corrigées dans les
rapports successifs de cet expert, ce qui a entraîné plusieurs
inspections des lieux et plusieurs compléments des rapports.
Contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement le requérant
soutient que trois autres experts dans la même matière étaient
inscrits sur la liste des experts du tribunal régional de Linz. Il
estime que le remplacement de l'expert M. le 27 avril 1983 a été
sensiblement tardif.
Par ailleurs, pour autant qu'il lui est reproché de n'avoir
demandé le remplacement de cet expert que sept ans après sa
désignation, le requérant soutient qu'il avait déjà proposé le
remplacement aux juges S. et O. et qu'il a déposé une demande formelle
en ce sens le 17 décembre 1981. Il a dû retirer sa demande le
19 janvier 1982 lorsque le juge O. a attiré son attention sur le fait
qu'un changement d'expert aurait pu entraîner de nouveaux retards.
Le requérant reproche enfin à l'expert P. d'avoir mis huit
mois pour rédiger son rapport (dernière inspection des lieux le
10 janvier 1984, dépôt du rapport le 1er septembre 1984). Il soutient
que, vu la longueur déjà excessive du procès, le tribunal aurait dû
impartir à l'expert un délai pour l'établissement du rapport.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant
une action en dommages intérêts qu'il a introduite le 14 octobre 1974
et qui a pris fin par une transaction judiciaire conclue entre les
parties le 21 février 1985. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention qui stipule :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La Commission a d'abord examiné la question de savoir si après
la transaction judiciaire le requérant peut se prétendre victime d'une
violation de la disposition susmentionnée.
Le Gouvernement et le requérant estiment que la transaction
conclue n'entraîne pas dans le chef du requérant un manque d'intérêt
légitime.
La Commission constate que le requérant a reçu aux termes de
la transaction conclue le 21 février 1985 105.000 Schillings alors que
celui-ci avait réclamé 330.000 Schillings au défendeur, qui, à son
tour, avait réclamé au requérant 108.000 Schillings. Elle observe par
ailleurs qu'il ne semble pas qu'il eût été tenu compte lors de la
conclusion de la transaction des dommages matériels et immatériels
subis par le requérant dus à la longueur de la procédure, dommages
dont l'existence n'est pas mise en doute par le Gouvernement
défendeur. La Commission note encore que le requérant soutient
n'avoir accepté la transaction qu'après avoir été informé par le juge
chargé de l'affaire de l'éventualité d'une prolongation du procès
pendant 5 ou 6 ans encore, ce que le Gouvernement n'a pas contesté.
La Commission rappelle en outre que l'issue même favorable
d'une procédure ne prive en principe l'intéressé de la qualité de
victime que "lorsque les autorités nationales ont reconnu
explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la
Convention" (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A
no 51, p. 30 par. 66). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, la
Commission estime que le requérant a toujours un intérêt valable à ce
qu'il soit statué sur le caractère raisonnable de la durée de la
procédure en question, procédure qui portait sur la détermination de
ses droits ou obligations de caractère civil. Elle estime, dès lors,
qu'en l'espèce le requérant peut se prétendre victime d'une violation
de la Convention au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention.
La Commission a procédé à un examen préliminaire du grief du
requérant et des arguments présentés par les parties. Elle rappelle à
cet égard que la question de savoir si une procédure a excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit
s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la
cause (Cour eur. D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A no 27, p.
34 par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette
fin, tels qu'ils ont été dégagés dans la jurisprudence, sont
essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été
traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties. En
matière civile, par ailleurs, l'exercice du droit à ce que sa cause
soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence
de la partie intéressée (Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 27 juin
1987, série A no 119, p. 11 par. 23 et suiv.).
En l'espèce, le point de départ de la période à prendre en
considération par la Commission quant à la durée de la procédure se
situe au 14 octobre 1974, date à laquelle le requérant a saisi le
tribunal régional de Linz. La procédure a été close par transaction
judiciaire en date du 21 février 1985. Elle s'étale donc sur 10 ans
4 mois et 7 jours.
La Commission estime que la requête pose des questions
importantes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce
stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La
Commission constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant
réservés.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE
Chronologie des étapes de la procédure
14 octobre 1974 Dépôt de l'action du requérant.
18 février 1975 Audience devant le tribunal régional (juge : S.).
20 mai 1975 ) Examen des installations par l'expert M. en
6 août 1975 ) présence des parties.
20 août 1975 )
25 septembre 1975 Première expertise de M. M.
8 janvier 1976 Deuxième expertise de M. M. effectuée sur demande
du requérant.
28 janvier 1976 Le tribunal fixe l'audience au 17 mai 1976. Sur
demande du requérant, l'audience est reportée d'abord
au 10 juin et ensuite au 4 octobre 1976.
4 octobre 1976 Le requérant complète sa demande. Le tribunal ordonne
l'audition de témoins.
11 janvier 1977 Interrogation de témoins.
2 mars 1977 Examen des installations par l'expert M.
29 mars 1977 Audience devant le tribunal régional. Sur demande du
requérant, le tribunal ordonne de nouvelles expertises.
18 août 1977 Examen des installations par trois experts
(MM. M., B. et F.) en présence des parties.
22 septembre 1977 Première expertise de M. B.
12 octobre 1977 Première expertise de M. F.
16 janvier 1978 Troisième expertise de M. M.
18 janvier 1978 Le tribunal convoque les parties pour le 20 avril.
Sur demande du requérant, l'audience est reportée
au 22 mars 1978.
30 mars 1978 Le requérant demande un complément des expertises.
22 mai 1978 Audience devant le tribunal régional (nouveau juge :
M. O.). Le requérant déclare qu'aucun acte de
récusation ne serait formulé contre l'expert M.
19 juin 1978 Le requérant présente un nouveau mémoire.
31 août 1978 Examen des installations par les experts M. et F.
18 septembre 1978 Quatrième expertise de M. M.
18 décembre 1978 Deuxième expertise de M. F.
2 février 1979 Audience dans la maison du requérant.
18 avril 1979 Cinquième expertise de M. M.
24 avril 1979 Deuxième expertise de M. B.
8 mai 1979 Audience devant le tribunal régional. Le
requérant demande de ne pas attribuer à
l'expert M. la totalité des honoraires.
L'affaire est considérée comme affaire à traiter
pendant les vacances judiciaires.
13 et 14 août 1979 Audiences devant le tribunal régional.
27 août 1979 Sixième expertise de M. M.
11 juillet 1980 Jugement du tribunal régional.
16 décembre 1980 Arrêt de la cour d'appel (renvoi de l'affaire
au tribunal régional).
28 avril 1981 Arrêt de la Cour suprême (rejet du recours du
défendeur contre l'arrêt de la cour d'appel).
27 juillet 1981 Le tribunal régional fixe une audience pour le
19 novembre 1981.
19 novembre 1981 Audience devant le tribunal régional. Le
requérant demande de relever l'expert M. de
ses fonctions.
17 et 24 décembre 1981 Le requérant présente des observations
complémentaires.
19 janvier 1982 Audience devant le tribunal régional. Les
parties se déclarent d'accord pour continuer
à consulter l'expert M.
31 mars 1982 Interrogation des parties en présence de
l'expert M.
30 avril 1982 Le requérant demande de ne pas fixer une
audience avant le 1er juin 1982.
30 août 1982 L'expert M. présente un complément de son
rapport.
22 septembre 1982 Une audience est fixée pour le 2 décembre 1982.
2 décembre 1982 Audience devant le tribunal régional. La partie
défenderesse demande un complément d'expertise.
19 janvier 1983 Audience dans la maison du requérant.
20 mars 1983 Recours hiérarchique du requérant.
8 avril 1983 Audience devant le tribunal régional
(nouveau juge : H. S.).
27 avril 1983 Remplacement de M. M. par M. P. comme expert.
27 juillet 1983 Examen des installations par le nouvel expert en
présence des parties.
20 octobre 1983 ) Examens des installations par l'expert en
11 janvier 1984 ) présence du requérant.
28 août 1984 Expertise de M. P.
11 septembre 1984 Le tribunal demande au défendeur de désigner un
nouvel avocat.
2 novembre 1984 Communication du nom du nouvel avocat.
6 novembre 1984 Le tribunal demande au requérant certains documents
que celui-ci fait parvenir le 28 novembre 1984.
28 novembre 1984 Une audience est fixée au 20 décembre 1984. Elle
est reportée, sur demande du requérant, au
21 février 1985.
21 février 1985 Audience devant le tribunal régional (fin du procès
par transaction judiciaire).