SUR LA RECEVABILITE
de la requête n° 10437/83
présentée par Jules GOBYN
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
G. SPERDUTI
M. TRIANTAFYLLIDES
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1983 par Jules GOBYN
contre la Belgique et enregistrée le 20 juin 1983 sous le N° de
dossier 10437/83 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement défendeur datées du
15 septembre 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant belge, né en 1925, est domicilié à
Lanaken (Belgique). Ancien exploitant d'une société d'autobus, il est
actuellement employé et est représenté devant la Commission par Maître
L. Dupont, avocat au barreau de Louvain, chargé de cours à la
Katholieke Universiteit te Leuven (K.U.L) et Monsieur M. Boes,
également chargé de cours à la K.U.L.
La requête porte sur l'application de l'article 20 de la loi
du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial permettant au Roi de
prendre en charge les frais de déplacement des élèves fréquentant des
écoles organisant un enseignement spécial et de déterminer les
conditions de cette prise en charge. Les modalités d'application de
l'article 20 furent spécifiées dans l'arrêté royal du 7 février 1974
dont les articles 9 et 10 stipulent que les pouvoirs organisateurs des
établissements et instituts d'enseignement spécial reconnus ou
subventionnés par l'Etat organiseront le transport collectif des
élèves conformément aux règles d'organisation applicables à
l'enseignement d'Etat et que, à condition de respecter les mêmes
règles, les dépenses effectuées pour ce transport seront
subventionnées par l'Etat.
Les règles applicables à l'enseignement de l'Etat furent
définies par arrêté ministériel du 10 juin 1975, publiées au moniteur
belge du 23 septembre 1975. L'article 1er de cet arrêté définit ainsi
le kilométrage de transport : la distance du trajet dont le début et
la fin sont situés près de l'école. Pour l'enseignement spécial, les
kilomètres de transport sont ceux parcourus effectivement et repris à
la feuille de route. Le nombre maximum ne peut dépasser la distance
d'école à école.
En 1975, la commune de Dilsen, disposant d'écoles organisant
un enseignement spécial, décida de lancer un marché public pour
l'organisation du transport des élèves de ses écoles. Le marché fut
adjugé à la société V.B.M., qui n'assurant pas elle-même le transport,
contacta diverses sociétés de transport dont celle du requérant, avec
lesquelles des contrats furent conclus.
Au cours des années 1975 à 1979, le requérant et les autres
sociétés de transport envoyèrent leurs factures à V.B.M., qui les
expédia à la commune de Dilsen. Ces factures servaient de base à
l'octroi des subventions de l'Etat.
Le 9 juin 1979, suite à une enquête, le requérant, avec six
autres prévenus, fut cité à comparaître le 5 septembre 1979 devant le
tribunal correctionnel de Tongres, pour avoir, comme auteur ou
complice, commis des faux en écritures et en avoir fait usage ainsi
que sous la prévention d'escroquerie au détriment de l'Etat belge. Il
était notamment reproché au requérant d'avoir facturé plus de
kilomètres que ceux autorisés par l'article 1, 3° de l'arrêté
ministériel du 10 juin 1975.
Le 16 janvier 1980, le tribunal correctionnel de Tongres
condamna pour ces faits le requérant à neuf mois de prison, dont six
avec sursis de cinq ans, une amende de 12 000 FB et une
interdiction pour un terme de cinq ans des droits mentionnés à
l'article 31, 1° à 6° du code pénal. Sur le plan civil, il fut
condamné à payer à l'Etat solidairement avec les autres inculpés la
somme de 10 000 173 FB augmentée des intérêts.
L'appel du requérant contre ce jugement fut déclaré recevable
par la cour d'appel d'Anvers dans un arrêt interlocutoire du 13 mars
1980.
Par arrêt interlocutoire du 4 avril 1980, la cour d'appel
désigna deux experts afin de vérifier les distances parcourues à
l'occasion des transports des élèves. Leur mission fut complétée par
arrêt interlocutoire du 10 avril 1981. Les experts déposèrent leur
rapport respectivement le 30 décembre 1980 et le 22 juin 1981.
Dans son arrêt final du 18 décembre 1981, la cour d'appel
d'Anvers, réformant le jugement a quo, condamna le requérant à une
peine de prison de huit mois, dont six avec un sursis de cinq ans, à
une amende de 40 000 FB et à l'interdiction des droits mentionnés à
l'article 31, 1°, 3°, 4° et 5° du code pénal. Au civil, le requérant
fut condamné à payer la somme de 2 018 000 FB augmentée des intérêts.
Répondant aux conclusions du requérant par lesquelles celui-ci faisait
notamment valoir que l'arrêté ministériel du 10 juin 1975 était nul et
que dès lors les juridictions ne pouvaient se baser sur cet arrêt pour
déclarer établie la prévention d'escroquerie au préjudice de l'Etat,
la cour d'appel exposa que l'arrêté ministériel était légal, que
celui-ci, vu l'urgence, ne devait pas être soumis à l'avis du Conseil
d'Etat et qu'il ne pouvait être déduit du fait que l'arrêté
ministériel, pris le 10 juin 1975 et entré en vigueur le même jour,
avait été publié le 23 septembre 1975 qu'il y avait abus ou
détournement du pouvoir.
En ce qui concerne la plainte du requérant selon laquelle les
experts, dans leurs rapports d'expertises ne s'étaient pas contentés
de faire les estimations requises mais y avaient adjoint des
appréciations personnelles, la Cour répondit qu'elle prenait en
considération les seules constatations que les experts avaient pour
tâche de faire et ne se laissait pas influencer par leurs conclusions
portant sur les questions de légalité, le pouvoir de décision
appartenant à la Cour. La cour d'appel écarta également l'objection
des requérants selon laquelle l'expertise n'avait pas été
contradictoire.
Le 21 janvier 1982, le requérant se pourvut en cassation et,
dans son mémoire, réitéra notamment son grief relatif à l'illégalité
de l'arrêté royal. Invoquant l'article 6 de la Convention, il se
plaignit également du défaut de motivation de l'arrêt du fait que la
cour d'appel, pour condamner le requérant du chef de faux et usage de
faux, n'avait pas répondu à ses conclusions dans lequelles il
alléguait qu'il n'y avait pas dans son chef le dol requis pour que le
délit puisse être établi ou, tout au moins, que la cour avait assumé
sans plus que le requérant avait agi avec dol spécial, renversant
ainsi la charge de la preuve.
Par arrêt du 5 octobre 1982, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant. Quant au moyen déduit de l'illégalité de l'arrêt
ministériel, la Cour de cassation estima que la véracité des factures
et le comportement du requérant devaient être examinés au regard de la
législation litigieuse non parce que cette législation leur était
comme telle applicable mais parce que le requérant s'était accordé
avec la société V.B.M. pour en prendre les dispositions comme base de
leur relation contractuelle. En conséquence, la Cour considéra que le
moyen, même s'il était fondé, ne pouvait conduire à cassation et était
dès lors irrecevable. Quant au moyen déduit du défaut de motivation,
la Cour de cassation, après avoir rappelé plusieurs considérants de
l'arrêt de la Cour d'appel, estima que par ces considérants, la Cour
d'appel avait exprimé de façon circonstanciée que l'erreur
insurmontable invoquée par le requérant était dénuée de fondement et
par là-même, avait constaté la présence de l'intention frauduleuse
requise pour l'existence d'un faux en écritures.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que, suite à sa condamnation pénale et
en vertu de l'arrêté royal du 22 octobre 1934, il a été privé du droit
civil d'être administrateur ou commissaire d'une société commerciale
sans avoir bénéficié d'une procédure conforme à l'article 6 de la
Convention puisque cette interdiction résulte directement de la loi
sans qu'un tribunal puisse apprécier si cette peine doit ou non être
appliquée. Le requérant allègue également que cette procédure
constitue une violation de l'article 3 du fait de sa position
vis-à-vis des autres administrateurs des sociétés qu'il administrait
et vis-à-vis des employés de ces sociétés.
2. Le requérant se plaint encore qu'il n'a pas été jugé par un
tribunal indépendant et impartial du fait que la Cour d'appel s'est
dessaisie de son pouvoir de décision en faveur des experts et que, en
dépit du fait que le requérant avait lui-même demandé la désignation
d'un expert, la vérification des distances parcourues par les autobus
était une tâche que la cour aurait pu et dû accomplir elle-même. Il
ajoute que sa cause n'a pas été entendue équitablement du fait que
l'expertise n'a pas été faite en association avec les prévenus ou
leurs avocats.
3. Le requérant se plaint également que la présence de l'avocat
général à la délibération de la Cour de cassation entâche l'arrêt de
la Cour de cassation d'un doute sérieux de partialité. Il explique
que le siège du ministère public était occupé par M. Declercq qui, en
qualité de professeur extraordinaire à la faculté de droit de la
K.U.L, entretenait avec son avocat, Me Dupont, chargé de cours à la
même faculté, une relation personnelle et professionnelle. Il précise
que n'est pas mise en cause l'impartialité personnelle de M. Declercq.
4. Le requérant se plaint également d'une violation du droit à un
procès équitable du fait que la Cour de cassation, en se référant aux
considérations de la cour d'appel pour rejeter le moyen déduit de la
violation de l'article 6 du fait que la cour d'appel n'avait pas
répondu à ses conclusions relatives à l'absence d'intention
frauduleuse, a repris à son compte la violation de l'article 6 de la
Convention reprochée à la cour d'appel.
5. Il allègue enfin que la Cour de cassation, refusant d'examiner
la légalité de l'arrêté ministériel au motif que le requérant avait
basé sa conduite sur les normes de cet arrêté, a violé l'article 7 de
la Convention.
PROCEDURE SUIVIE
La requête a été introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme le 23 mars 1983 et enregistrée le 20 juin 1983.
Le 16 mai 1986, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement belge, conformément à l'article 42
par. 2 (b) du Règlement intérieur, et d'inviter ce dernier à
présenter, dans un délai échéant le 5 septembre 1986, ses observations
sur la recevabilité et le bien-fondé du grief déduit de la violation
de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait de la présence de
l'avocat général au délibéré de la Cour de cassation.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le 15
septembre 1986. Dans ses observations, le Gouvernement rappelle que
la Cour européenne, dans son arrêt du 17 janvier 1970 relatif à
l'affaire Delcourt, a déclaré que la présence de l'avocat général
à la délibération de la Cour de cassation n'apparaissait pas comme
contraire au droit à un procès équitable. Il estime qu'aucune
circonstance n'est intervenue, depuis cet arrêt, qui serait
susceptible d'altérer la force de l'argumentation développée à
l'époque.
Dans la présente affaire, le Gouvernement observe que le
requérant ne remet pas en question, dans son principe, la solution de
l'arrêt Delcourt mais fait seulement valoir que les relations
personnelles et professionnelles entre son avocat et le représentant
du ministère public étaient de nature à entâcher l'arrêt de cassation
d'un doute sérieux de partialité.
Le Gouvernement estime que rien ne permet de soutenir que les
liens académiques unissant l'avocat général et l'avocat du requérant
et qui sont restés totalement étrangers au litige en question aient pu
entâcher de "partialité" les conclusions de l'avocat général et, de ce
fait, l'arrêt de la Cour de cassation. En outre, le Gouvernement
remarque qu'il n'est pas rare dans le monde judiciaire que des
magistrats et des avocats se connaissent de près ou de loin. Si on
devait considérer que de telles relations empêchent l'exercice
impartial de la justice, il y a lieu de craindre que toute justice
devienne impossible.
Invité à présenter des observations en réponse dans un délai
échéant le 31 octobre 1986, l'avocat du requérant, par lettre du 4
décembre 1986, a fait savoir que le requérant avait pris
personnellement la décision de se désister de sa requête et, à cet
effet, a communiqué une déclaration du requérant par laquelle ce
dernier retirait sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a déclaré retirer
sa requête.
Par ailleurs, prenant en considération les circonstances de
l'espèce, la Commission considère qu'aucun motif d'intérêt général
touchant au respect de la Convention ne justifie la poursuite de
l'examen de la requête.
Par ces motifs, en application de l'article 44, par. 1 de son
Règlement intérieur, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)