DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 67786/11
Gürcan GÖÇ contre la Turquie
et 24 autres requêtes
(voir tableau)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 4 novembre 2014 en un comité composé de :
Nebojša Vučinić, président,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduite à des dates diverses, indiquées dans le tableau,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, dont la liste figure ci-dessous, peuvent se résumer comme suit.
2. Les requérants sont des militaires.
3. À différentes dates, ils furent frappés de diverses sanctions disciplinaires, à savoir des arrêts simples, par leurs supérieurs militaires.
4. Les détails de chaque affaire figurent dans le tableau ci-après :
Numéros
des requêtes
et noms
des requérants
Date de l’introduction des requêtes devant la Cour
Nature
Date
de l’exécution des sanctions
67786/11
Gürcan GÖÇ
15 septembre 2011
5 jours d’arrêt simple
Du 25 au 29 septembre 2011
67793/11
Orhan TUTSOY
15 septembre 2011
3 jours d’arrêt simple
Du 18 au 21 avril 2011
72841/11
Fatma AYDIN
2 novembre 2011
3 jours d’arrêt simple
Du 13 au 16 juin 2011
1606/12
Levent KABLAN
5 décembre 2011
5 jours d’arrêt simple
Du 24 au 29 octobre 2011
5412/12
Erkin Okan ÜÇGÖZ
28 novembre 2011
1 jour d’arrêt simple
Du 28 au 29 septembre 2011
6225/12
Fatih ÇEVİK
1er décembre 2011
3 jours d’arrêt simple
Du 4 au 7 octobre 2011
7488/12
Ahmet DEMİRTAŞ
17 janvier 2012
2 jours d’arrêt simple
Le 4 novembre 2011 de 8 h 00 jusque 18 h 00, et ensuite du 10 au 12 novembre 2011
7571/12
Hüseyin DEMİR
15 octobre 2011
7 jours d’arrêt simple
Du 18 au 24 avril 2011
7994/12
Hasan KAYADİBİ
17 octobre 2011
7 jours d’arrêt simple
Du 16 au 23 septembre 2011
9327/12
Levent ÇETİNKOL
25 octobre 2011
1 jour d’arrêt simple
Du 20 au 21 août 2011
9339/12
Burhan KARABULUT
25 octobre 2011
1 jour d’arrêt simple
Du 11 au 12 septembre 2011
10323/12
Osman OKYAZ
16 janvier 2012
7 jours d’arrêt simple
Du 1er au 8 août 2011
11868/12
Bülent GERÇEK
1er décembre 2011
5 jours d’arrêt simple
Du 24 au 28 juillet 2011
11870/12
Orhan ÖNER
1er décembre 2011
5 jours d’arrêt simple
Du 11 au 15 octobre 2011
13587/12
Erhan ERVAN
17 janvier 2012
6 jours d’arrêt simple
Du 23 au 26 novembre 2011, et du 16 au 19 décembre 2011
15886/12
Ersan GÜRAY
7 février 2012
3 jours d’arrêt simple
Du 17 au 20 août 2011
19247/12
Uğur SİLBIYIK
12 mars 2012
3 jours d’arrêt simple
Du 25 au 26 janvier 2012, et du 11 au 13 février 2012
23668/12
Güven
PİRİNÇCİOĞLU
2 mars 2012
3 jours d’arrêt simple
Du 17 au 20 octobre 2011
24030/12
İbrahim ÇETİN
28 février 2012
14 jours d’arrêt simple
Du 16 au 30 septembre 2011
27083/12
Aykut ŞAHAN
14 mars 2012
12 jours d’arrêt simple
Du 13 au 14 octobre 2011 ; du 23 au 24 octobre 2011 ; du 29 novembre au 4 décembre 2011 ; du 8 au 13 février 2012
28562/12
Özgür YILDIRIM
3 août 2011
2 jours d’arrêt simple
Du 11 au 13 mai 2011
32141/12
Sinan ÖZTÜRK
10 avril 2012
3 jours d’arrêt simple
Du 8 au 10 février 2011
38326/12
Bircan AKDENİZ
19 avril 2012
3 jours d’arrêt simple
Du 6 au 9 novembre 2011
45515/12
Uğur DUMAN
27 juin 2012
4 jours d’arrêt simple
Du 22 au 23 mars 2012, et du 16 au 19 avril 2012
47170/13
Mahmut YILDIZ
31 janvier 2012
3 jours d’arrêt simple
Du 31 décembre 2011 au 3 janvier 2012
B. Le droit et la pratique internes pertinents
5. La loi no 477 du 26 juin 1964 relative aux tribunaux militaires et aux infractions et sanctions disciplinaires précise dans son article 38 les modalités d’exécution de l’arrêt simple :
« Un militaire frappé d’une sanction d’arrêt simple continue à exercer ses fonctions dans l’administration, la caserne, le centre de formation et d’autres lieux ;
– après avoir exercé ses fonctions, il ne peut se rendre nulle part. Il loge à la caserne ou dans un autre lieu public ;
– il ne peut recevoir de visites autres que professionnelles. »
6. L’article 41 de la loi no 477 dispose que les sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur vont de trois jours à deux mois.
7. Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi no 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire dispose que:
« Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée, les actes pris en vertu de la loi no 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire échappent à tout contrôle juridictionnel. »
GRIEFS
8. Invoquant les articles 5 et/ou 6 de la Convention, tous les requérants se plaignent que les sanctions disciplinaires d’arrêt simple leur aient été infligées par leurs supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial.
9. Dans la requête no 38326/12, le requérant dénonce, en outre, une atteinte à l’article 9 de la Convention du fait que la sanction disciplinaire d’arrêt ait été exécutée pendant une fête religieuse.
10. En ce qui concerne les requêtes nos 67786/11, 67793/11, 72841/11, 7994/12, et 10323/12, les requérants déplorent, sur la base de l’article 13, l’absence d’une voie de recours en droit interne propre à leur permettre de contester les sanctions subies.
11. Dans les requêtes nos 72841/11 et 5412/12, les requérants invoquent l’article 7 § 1 de la Convention.
12. Dans la requête no 5412/12, le requérant cite l’article 17 de la Convention.
13. Dans la requête no 7994/12, le requérant dénonce une atteinte à l’article 10 de la Convention.
14. Dans la requête no 67793/11, le requérant invoque l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention.
EN DROIT
1. Sur la jonction des requêtes
15. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
2. Sur les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention
16. Invoquant les articles 5 et/ou 6 de la Convention, les requérants se plaignent, de manière générale, que les sanctions disciplinaires d’arrêt simple leur aient été infligées par leurs supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial.
17. Quant au grief tiré de l’article 5, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par les requérants dans les affaires Ümit Gül c. Turquie ((déc.), no 74161/11, 10 juillet 2012), Coşkun Vural et autres c. Turquie ((déc.), nos 46274/11 et autres, 25 septembre 2012), et Arslan Tütüncü et Bektaş c. Turquie ((déc.), nos 76653/11 et 78809/11, 27 novembre 2012).
18. Ayant examiné le grief des requérants à la lumière des affaires précitées, la Cour ne relève aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. En effet, la Cour considère qu’en l’espèce, aucune privation de liberté n’a découlé des sanctions d’arrêt simple prononcées contre les requérants. Quoique consignés, en dehors de leurs heures de service, dans la caserne ou un autre lieu public, les militaires frappés d’une telle sanction ne se trouvent pas enfermés et continuent à s’acquitter de leurs tâches (paragraphe 5 ci‑dessus) ; ils restent, à peu de chose près, dans le cadre ordinaire de leur existence à l’armée (voir, dans le même sens, Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, §§ 61, 62 et 66, série A no 22, Ümit Gül, précitée, Coşkun Vural et autres, précitée, et Arslan Tütüncü et Bektaş, précitée).
19. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les sanctions d’arrêt simple, dénoncées en l’espèce, ne sont pas de nature à poser un problème au sens de l’article 5 de la Convention.
20. Partant, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
21. Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne s’applique qu’aux accusations en matière pénale et aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil.
22. Pour ce qui est du volet pénal, la Cour rappelle que l’applicabilité de l’article 6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base de trois critères, à savoir la qualification de l’infraction au niveau interne, la nature de l’infraction, ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction susceptible d’être infligée (Engel et autres, précité, § 82 ; voir également, par exemple, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X). En ce qui concerne le premier critère, la Cour constate que les infractions reprochées aux requérants tombaient sous le coup de textes appartenant au droit disciplinaire d’après la législation turque. En ce qui concerne le deuxième critère, elle constate que les requérants avaient tous transgressé, aux yeux de leurs supérieurs militaires, des normes régissant le fonctionnement des forces armées turques. Les infractions en question concernaient donc un groupe ayant un statut spécifique, à savoir les militaires, et non l’ensemble des citoyens. Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, la sanction maximale que pouvaient prononcer les supérieurs des requérants était certes l’arrêt de rigueur de deux mois dans une cellule disciplinaire (voir paragraphe 6), donc un arrêt privatif de liberté (voir, pour un exemple, Pulatlı c. Turquie, no 38665/07, § 7, 26 avril 2011). Toutefois les sanctions ayant été infligées en l’espèce par des instances non-juridictionnelles étaient définitives. Aussi, la Haute Cour militaire n’ayant pas compétence pour ordonner une sanction plus rigoureuse, c’est bien la sanction effectivement infligée qui fixa pour chaque requérant définitivement l’enjeu (voir Engel et autres, précité, § 83). Or, les sanctions effectivement infligées n’impliquaient aucune privation de liberté (paragraphe 18). Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les requérants ne faisaient pas l’objet d’une « accusation en matière pénale », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. »
23. Pour ce qui est du volet civil, la Cour observe qu’en application des critères énoncés dans l’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑IV), et dans la mesure où le droit interne n’ouvre aux requérants aucune possibilité de former des recours juridictionnels contre les sanctions disciplinaires infligées pour des actes considérés comme portant atteinte à la discipline militaire, leur qualité de militaire fait obstacle à l’applicabilité de l’article 6 § 1 (Suküt c. Turquie (déc.), no 59773/00, 11 septembre 2007).
24. Il s’ensuit que, l’article 6 § 1 ne trouvant à s’appliquer, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit également être rejeté en application de l’article 35 § 4.
3. Sur le grief tiré de l’article 9 de la Convention
25. Au vu de la formulation du grief portant sur l’article 9, soulevé dans la requête no 38326/12, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ladite disposition. Il s’ensuit que ledit grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
4. Sur le grief tiré de l’article 2 du Protocole no 7
26. La Cour constate que la Turquie n’a pas ratifié le Protocole additionnel no 7 de la Convention. Ainsi ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
5. Sur les autres griefs
27. Quant aux griefs portant sur les articles 7 § 1, 10 et 17 de la Convention, les requérants n’expliquent pas en quoi lesdites dispositions seraient enfreintes. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.
28. Dans les requêtes nos 67786/11, 67793/11, 72841/11, 7994/12, et 10323/12, les requérants dénoncent une atteinte à l’article 13 du fait de l’absence d’une voie de recours effective en droit interne propre à leur permettre de contester les sanctions subies. La Cour rappelle que la disposition précitée garantit l’existence en droit interne d’un recours habilitant une instance nationale à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI). Compte tenu des conclusions auxquelles elle est arrivée ci-dessus concernant les griefs tirés des autres articles de la Convention, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de grief défendable de violation de ces dispositions. L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes irrecevables.
Abel CamposNebojša Vučinić
Greffier adjointPrésident
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