Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
Göçmen c. Turquie - 72000/01
Arrêt 17.10.2006 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Utilisation d’éléments de preuve obtenus au mépris de l’article 3 et en l’absence d’avocat : violation
En fait : Fin décembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue, durant laquelle il reconnut être membre du Parti des travailleurs du Kurdistan et avoua sa participation à des activités illégales. Conformément à la législation en vigueur à l’époque des faits, il ne put être assisté d’aucun avocat pendant sa garde à vue. En janvier 1993, après sa mise en détention provisoire, le requérant fut examiné par le médecin de la maison d’arrêt. Selon le rapport établi à l’issue de cet examen, l’intéressé présentait de nombreuses traces de violences sur le corps (diminution de mouvement et douleurs sur les différentes parties de son corps, ainsi que de nombreuses ecchymoses). Durant la procédure, le requérant affirma avoir été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue afin de le pousser à faire des aveux. En 1999, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant coupable de formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’État et le condamna à 18 ans et neuf mois d’emprisonnement. La cour se fonda notamment sur les déclarations des co-accusés, les rapports d’expertise, les procès-verbaux de perquisition ainsi que sur les documents et l’arme saisis à son domicile. Par ailleurs, elle tint compte des dépositions de l’intéressé faites au cours de la garde à vue en tant que preuves à charge.
En droit : La Cour jugeait regrettable qu’avant de procéder à l’examen au fond de l’affaire, la cour de sûreté de l’État ne se soit pas prononcée sur la valeur probante des aveux obtenus pendant les interrogatoires lors de la garde à vue mais contestés devant le juge. Or, un tel examen préliminaire aurait mis les juridictions nationales en mesure de sanctionner des méthodes illicites employées pour l’obtention de preuves à charge. Il n’est pas nécessaire de rechercher si la condamnation du requérant était fondée d’une manière déterminante sur les dépositions litigieuses. La Cour est d’avis que les garanties procédurales offertes en l’espèce n’ont pas joué de manière à empêcher l’utilisation d’éléments de preuve obtenus dans des conditions emportant violation de l’article 3, en l’absence d’un avocat et en méconnaissance du droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 –20 000 EUR pour dommage matériel et moral.
Pour plus de détails, consultez le communiqué de presse n° 598.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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