SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10882/84
présentée par Georgette GODARD et Geneviève EGRON
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 janvier 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 mars 1984 par Georgette GODARD
et Geneviève EGRON contre la France et enregistrée le 4 avril 1984
sous le No de dossier 10882/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés et non
contestés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Les requérantes Georgette Godard, née en 1904, et Geneviève
Egron sa fille, née en 1931, sont françaises et résident au Havre.
Elles n'exercent pas de profession.
La plupart des procédures qui donnent lieu à leur requête à la
Commission, ont pour origine le bail qu'elles ont consenti, le 17 mars
1975, sur une ferme dont elles sont respectivement usufruitière et
nu-propriétaire.
1. En 1976, les requérantes portèrent plainte contre X. (visant
leur fermier) pour dégradation et disparition d'un colombier ancien
situé sur le terrain de la ferme.
Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 25 janvier 1979.
Elle fut confirmée par la cour d'appel de Rouen statuant sur appel
des requérantes, le 20 mars 1979. Le pourvoi contre cet arrêt fut
rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1979.
2. Le 13 mai 1977, les requérantes assignèrent leur fermier devant
le tribunal paritaire des baux ruraux du Havre afin de faire prononcer
la résiliation du bail.
Le 13 juin 1977, une tentative de conciliation eut lieu.
Le 16 juin 1977, les requérantes changèrent d'avocat.
Le 12 décembre 1977, un premier jugement ordonnait une
expertise, un procès-verbal d'ouverture d'expertise étant dressé le
31 mai 1978.
Le rapport d'expertise fut déposé le 5 septembre 1978.
Le 3 octobre 1978, les requérantes adressèrent une lettre
au président du tribunal pour apporter un complément d'information
au rapport de l'expert.
Le 22 décembre 1978, l'avocat des requérantes demanda le
renvoi sine die alors que l'affaire était audiencée pour le
8 janvier 1979.
Le 9 juillet 1979, le tribunal ordonna un transport sur les
lieux qui fut réalisé le 24 juillet 1979.
Le 10 janvier 1980, les requérantes informèrent le tribunal
d'un changement d'avocat.
Le 14 janvier 1980, le tribunal paritaire des baux ruraux du
Havre prononça la résiliation du bail et condamna le fermier au
paiement de dommages et intérêts.
Le 15 février 1980, les requérantes firent appel de ce
jugement.
Le 13 janvier 1981, la cour d'appel de Rouen ordonna une
expertise mais les requérantes ne consignèrent pas la somme prescrite
à cette fin.
L'affaire fut donc audiencée en son état initial, et le
jugement de première instance fut confirmé en substance par arrêt de
la cour d'appel rendu le 8 octobre 1981.
Le 16 décembre 1981 (le 5 janvier 1982 selon le Gouvernement),
les requérantes formèrent un pourvoi en cassation.
Le 24 mai 1982, le greffe de la Cour de cassation informait
les requérantes de la demande d'aide judiciaire formulée par leurs
adversaires.
Le 3 janvier 1984, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des
requérantes.
Entre-temps, les requérantes avaient demandé et obtenu du
tribunal paritaire des baux ruraux du Havre que le fermier soit
condamné à payer une astreinte comminatoire journalière jusqu'au jour
de son départ effectif. Cette ordonnance fut confirmée par arrêt de la
cour d'appel de Rouen du 1er février 1983.
Comme elles se plaignaient au président du tribunal d'instance de
la non-exécution de la décision, ce dernier leur répondit par lettre du 13
septembre 1984 : "l'exécution de la décision dont vous bénéficiez ne
dépend pas de la justice mais de l'administration en la personne du
Préfet, et c'est à lui que vous devez vous adresser pour obtenir
l'expulsion (en cas de refus, il vous appartient d'assigner l'Etat en
dommages et intérêts)".
Les requérantes se plaignent que cette condamnation ait été
inefficace étant donné que le fermier n'a pas été en mesure de payer
les sommes fixées à titre d'astreinte, et qu'il n'a quitté la ferme
que le 29 septembre 1985.
3. Le 4 octobre 1985 les requérantes ont également déposé une
plainte contre X., qui visait en fait leur fermier, pour abattage et
vol d'arbres sur le terrain de la ferme. Leur plainte en est encore
au stade de l'instruction.
4. D'autre part le 9 novembre 1979 les requérantes demandèrent au
tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision de la
commission départementale de remembrement concernant des propriétés
qu'elles possèdent à Heuqueville-sur-mer. Elles faisaient valoir
notamment que la commission n'avait pas accepté de reconnaître les
surfaces réelles portées sur leur plan de bornage, réalisé en 1976 et,
s'appuyant sur des surfaces cadastrales erronées, aboutissait à leur
retirer 25 à 26 hectares de bonne terre. Par ailleurs les requérantes
alléguaient que le remembrement modifiait la forme d'une parcelle de
terrain et en compliquait ainsi l'exploitation.
Les 21 novembre 1979, 18 janvier et 24 décembre 1980, les
requérantes présentèrent des mémoires complémentaires. Dans leur
mémoire du 18 janvier 1980, les requérantes présentaient de nombreux
moyens et prétendaient que le plan de bornage utilisé donnait des
surfaces cadastrales erronées car il datait de 1976 et non de 1978.
Elles alléguaient enfin que la parcelle précitée aurait dû
être exclue du remembrement.
Le 28 janvier 1981, un mémoire en défense fut présenté par le
préfet de la Seine-Maritime, qui concluait au rejet de la requête.
Le 23 février 1981, un mémoire complémentaire fut présenté par
le préfet.
Les 2 mars 1981, 28 octobre 1981 et 15 novembre 1982, des
mémoires furent présentés par les requérantes, qui concluaient de
nouveau à l'annulation du remembrement litigieux et développaient de
nouveaux motifs d'annulation.
Le 1er décembre 1982, un nouveau mémoire complémentaire présenté
par les requérantes portait communication d'une plainte contre X.
adressée le 20 novembre 1982 au Procureur de la République du Havre pour
faux et usage de faux, voie de fait et emprise irrégulière.
Le 10 janvier 1983, un mémoire présenté par les requérantes
tendait à ce que le tribunal prononce la nullité des opérations
cadastrales qui n'avaient pas été précédées d'un document de
délimitation de parcelles certifié par les parties avant d'être soumises
au service du cadastre. Les requérantes estimaient que ces opérations
constituaient une voie de fait.
Le 30 janvier 1984, les requérantes produisirent un nouveau
mémoire par lequel elles demandaient au tribunal de prescrire à
l'administration la communication du dossier de remembrement de
Heuqueville-sur-mer.
Le 17 mai 1984, les requérantes présentèrent un nouveau mémoire
dans lequel elles formulaient de nouvelles demandes.
L'audience publique eut lieu le 22 mai 1984 et le tribunal
administratif de Rouen rendit son jugement le 13 juillet 1984.
Le tribunal sursit à statuer sur le grief concernant la
superficie réelle des parcelles constituant l'apport des requérantes
jusqu'à ce que la juridiction - civile - compétente se soit prononcée
sur la question préjudicielle de propriété soulevée par la requête.
Il rejeta la requête pour le surplus considérant que le moyen
concernant le plan de bornage était irrecevable car présenté hors
délai, que la parcelle dont les requérantes demandaient l'exclusion du
remembrement n'étant pas un immeuble à utilisation spéciale ne pouvait
être regardée comme étant à exclure du remembrement, et enfin que la
parcelle était un herbage, que son entretien avait été négligé, qu'il
ne ressortait pas du dossier que les requérantes aient subi un
préjudice, et que la forme générale de cet herbage demeurait
sensiblement la même.
Ce jugement a fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat en
date du 27 juillet 1984.
Le 18 septembre 1984, les requérantes déposèrent un mémoire
complémentaire.
Le 20 novembre 1984, le dossier fut communiqué par le Conseil
d'Etat au ministère de l'agriculture.
Le 24 janvier 1985, les requérantes firent une demande de
renseignements sur le délai accordé au ministère de l'agriculture,
demande qu'elles renouvelèrent le 2 juin 1986.
Le 26 janvier 1987, les requérantes produisirent un mémoire
complémentaire.
Le 13 mai 1987, le ministère de l'agriculture restitua le
dossier au Conseil d'Etat et présenta ses observations.
Le 26 mai 1987, les requérantes firent un mémoire mettant en
cause le département.
Le 29 juillet 1987, l'instruction du dossier étant terminée,
celui-ci fut remis à un rapporteur.
Le 28 novembre 1987, une lettre du Conseil d'Etat avisa les
requérantes de la mise au rôle de l'affaire le 2 décembre 1987.
Le 30 novembre 1987, les requérantes demandèrent le
mémoire des défendeurs.
Ce dernier, daté du 13 mai 1987, leur fut envoyé le
11 décembre 1987 et les requérantes demandèrent le mémoire du
département.
Le 31 décembre 1987, les requérantes produisirent un mémoire
en réponse et demandèrent un recours préjudiciel devant la Cour de
Justice des Communautés européennes.
Le 13 janvier 1988, une lettre du Conseil d'Etat avisa les
requérantes de la mise au rôle pour le 20 janvier 1988.
Le 5 février 1988, le Conseil d'Etat rejeta le recours des
requérantes.
Il estimait que le grief concernant la contenance exacte des
apports des requérantes soulevait une question de propriété sérieuse
et relevant de la compétence de l'autorité judiciaire et que le
tribunal administratif avait eu raison de surseoir à statuer jusqu'à
ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question
préjudicielle de la contenance exacte des apports litigieux.
Il reprenait les conclusions du tribunal administratif
concernant les moyens portant sur la date du plan de bornage et
l'exclusion d'une parcelle du remembrement.
Il concluait enfin que les modifications apportées à la
forme et aux limites de la parcelle par les opérations de remembrement
n'avaient pas aggravé les conditions d'exploitation de la propriété
des requérantes.
Tout au long de ces diverses procédures les requérantes ont
adressé diverses plaintes aux autorités judiciaires et administratives
pour exposer leurs griefs et remontrances sur le fonctionnement de la
justice et le comportement de ses auxiliaires.
GRIEFS
Les requérantes se plaignent, dans l'ensemble, de la manière
dont est administrée la justice et ont étayé leurs griefs de l'exposé
des diverses plaintes qu'elles ont déposées contre des huissiers et
auxiliaires de justice, des lettres de protestations et d'explications
adressées aux magistrats du parquet et du siège, de demandes
d'intervention adressées aux ministres responsables et au Médiateur.
Elles affirment que leurs causes n'ont pas été entendues de
manière équitable et se plaignent notamment de la durée des procédures
en résiliation du bail devant les juridictions civiles et en
annulation d'un remembrement devant les juridictions administratives.
Elles se plaignent également du classement d'une plainte pénale
qu'elles avaient déposée et de l'inexécution de la résiliation du
bail.
Elles invoquent les dispositions des articles 6 et 13 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 13 mars 1984 et enregistrée le
4 avril 1984.
Le 14 juillet 1987, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement de la France à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête, et en particulier sur le
grief concernant la durée de la procédure en résiliation du bail rural au
regard de l'article 6 par. 1 et sur le grief concernant la procédure
pendante devant le Conseil d'Etat, également au regard de l'article 6
par. 1 de la Convention.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le
9 décembre 1987, après qu'une prorogation de délai eut été accordée
par le Président de la Commission.
Les observations en réponse des requérantes ont été présentées le
18 février 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement
En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure
devant les juridictions judiciaires, le Gouvernement soulève tout d'abord
une exception d'irrecevabilité.
Il observe que les requérantes disposaient du recours prévu par
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire qui dispose :
"L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette
responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un
déni de justice. La responsabilité des juges, à raison de leur
faute personnelle, est régie par le statut de la magistrature
en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire et par des
lois spéciales en ce qui concerne les juges composant les
juridictions d'attribution. L'Etat garantit les victimes des
dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres
magistrats, sauf son recours contre ces derniers (...)."
Le Gouvernement souligne que cette disposition peut être invoquée
dans le cas où une juridiction judiciaire mettrait, pour juger une
affaire, un délai dont la longueur excessive paraîtrait, compte tenu des
circonstances propres à l'espèce, manifestement déraisonnable.
Il ajoute que les requérantes auraient pu et dû utiliser cette
voie de recours avant de saisir la Commission et que cette partie de la
requête est donc irrecevable au sens de l'article 26 de la Convention.
Sur le fond, et subsidiairement, le Gouvernement soutient que ce
grief est manifestement mal fondé.
Il relève en effet qu'au regard de la jurisprudence de la
Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme, le caractère
raisonnable de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et en prenant en considération la complexité de l'affaire, la
manière dont l'affaire a été conduite par les autorités judiciaires et le
comportement du requérant. Le Gouvernement se réfère à l'arrêt König du
28 juin 1976 (série A n° 27), à l'arrêt Buchholz du 6 mai 1981 (série A
n° 42), et à l'arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983 (série A
n° 66).
Le Gouvernement souligne qu'il ressort de l'examen de la
chronologie de la procédure que les requérantes ont contribué à
plusieurs reprises à l'allongement de la durée de la procédure.
Il observe notamment que le 22 décembre 1978, les requérantes
ont demandé un renvoi "sine die" de l'affaire qui devait être audiencée le
8 janvier 1979, et ne l'a donc été que le 9 juillet 1979.
Quant à la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement
rappelle que, par arrêt du 13 janvier 1981, la cour d'appel a ordonné une
contre-expertise et la consignation par les requérantes d'une somme de
1.800 F à titre de provision.
Les requérantes ne l'ayant pas fait, la contre-expertise n'a
pu être diligentée et l'affaire a été jugée dans son état initial le
8 octobre 1981.
Le Gouvernement ajoute enfin que lorsqu'elles ont été à même de
statuer, les juridictions l'ont toujours fait sans retard.
En ce qui concerne la complexité de l'affaire, le Gouvernement
note qu'elle n'est pas discutée par les requérantes.
Il rappelle que, les faits étant contestés par les parties,
diverses mesures d'instruction et d'expertise ont dû être ordonnées par
les juridictions de première instance et d'appel.
C'est ainsi qu'une première expertise a été ordonnée par le
tribunal paritaire des baux ruraux, pour que les neuf griefs des
requérantes soient examinés.
Les requérantes, suite au rapport d'expertise, ont adressé des
observations complémentaires au juge qui s'est ultérieurement transporté
sur les lieux. Les requérantes ont ensuite conclu à une nouvelle
expertise.
La cour d'appel, quant à elle, a ordonné une contre-expertise
qui n'a pu avoir lieu faute pour les requérantes de consigner la
provision ordonnée par la cour.
Le Gouvernement conclut que ces mesures prouvent la complexité de
l'affaire et qu'en tout état de cause, la durée de cette procédure ne
saurait être imputée aux autorités judiciaires françaises.
En ce qui concerne le grief tiré de la longueur de la procédure
devant les juridictions administratives, le Gouvernement soulève également
une exception d'irrecevabilité pour non-épuisement des voies de recours
internes.
Il rappelle sur ce point que les requérantes disposaient de
l'action en indemnité contre l'Etat fondée sur le mauvais
fonctionnement allégué de la juridiction administrative.
Il cite l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 1978, Darmont,
dans lequel il est affirmé qu'"en vertu des principes généraux régissant
la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans
l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction
administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité".
Le Gouvernement observe que ce principe peut s'appliquer au cas
où une juridiction mettrait, pour juger une affaire, un délai dont la
longueur excessive paraîtrait, compte tenu des circonstances propres à
l'espèce, manifestement déraisonnable.
Il ajoute que ce recours est incontestablement efficace puisqu'il
peut aboutir, si le grief est jugé fondé, à l'indemnisation intégrale du
préjudice subi.
Sur le fond, le Gouvernement soutient que le grief est
manifestement mal fondé, d'une part du fait que l'article 6 par. 1 n'est
pas applicable au litige, et d'autre part du fait qu'en tout état de cause
la durée de la procédure n'a pas excédé un délai raisonnable.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1, le
Gouvernement, bien que connaissant la jurisprudence de la Cour et de la
Commission, souhaite que la Commission tranche à nouveau cette question.
Il rappelle d'une part qu'il a toujours considéré que le
contentieux de la légalité soumis à la juridiction administrative n'entre
pas, de par sa nature, dans le champ d'application de l'article 6.
Il souligne d'autre part que le recours exercé par les requérantes
contre la décision de la Commission départementale de remembrement a le
caractère d'un excès de pouvoir.
Il ajoute qu'un tel recours a, en droit français, un caractère
objectif puisqu'il ne tend pas à protéger des droits subjectifs, mais à
faire constater la violation d'une règle de droit par un acte
administratif.
Le juge de l'excès de pouvoir examine en effet la légalité d'un
acte pris par l'autorité administrative dans un but d'intérêt général et
non pour arbitrer des droits privés ou imposer des obligations de
caractère civil.
Le Gouvernement estime par ailleurs que les mesures
administratives prises lors d'opérations de remembrement rural sont des
décisions édictées souverainement par l'Etat dans l'intérêt général. Il
considère que ces prérogatives de la puissance publique ne rentrent pas
dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention.
Dans l'hypothèse où la Commission devrait néanmoins admettre
l'applicabilité de l'article 6, le Gouvernement soutient à titre
subsidiaire que le grief est manifestement mal fondé.
Le Gouvernement souligne que l'examen de la chronologie de la
procédure permet de mettre en évidence que, par leur comportement, les
requérantes ont contribué à l'allongement de la procédure.
Il rappelle qu'en première instance les requérantes ont déposé
neuf mémoires complémentaires dans lesquels elles faisaient de nouvelles
demandes ou développaient de nouveaux motifs d'annulation. Or, ces
mémoires ont dû faire l'objet d'une nouvelle instruction.
Le Gouvernement ajoute que devant le Conseil d'Etat la partie
défenderesse, qui était le ministère de l'agriculture, a mis 2 ans et
6 mois à restituer le dossier qui lui avait été transmis et à produire ses
observations, malgré de nombreux rappels du Conseil d'Etat.
Le Gouvernement conclut qu'en tout état de cause les juridictions
administratives ne peuvent être mises en cause quant à la longueur de la
procédure.
Pour ce qui est de la complexité de l'affaire, le Gouvernement
relève qu'elle n'est pas contestée par les parties, et que les problèmes
juridiques et factuels posés par une telle affaire sont difficiles,
surtout si l'on considère que les requérantes ont estimé utile de produire
neuf mémoires complémentaires pour expliquer et compléter leurs demandes.
Le Gouvernement ajoute que le tribunal administratif avait invité
les requérantes à saisir les tribunaux de l'ordre judiciaire d'une
question préjudicielle de propriété et à justifier, dans un délai de deux
mois, des diligences effectuées, ce que les requérantes ne semblent pas
avoir fait, d'après le dossier.
Le Gouvernement conclut que les causes des requérantes ont été
jugées dans un délai raisonnable compte tenu de leur attitude et de la
complexité des affaires portées devant les juridictions françaises.
Le Gouvernement conclut enfin à l'irrecevabilité de la requête.
B. Les requérantes
En ce qui concerne la longueur de la procédure judiciaire et
l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, les requérantes
notent que l'article L 781-1 du code de l'organisation judiciaire est une
déclaration de principe sans application concrète. Elles relèvent que
depuis 1972 les tribunaux ont refusé toute prise à partie pour déni de
justice (Aix 18/12/79, D 1980) et soulignent que la suppression de cette
procédure a créé un vide juridique.
Sur le fond, les requérantes observent que leur demande porte sur
les retards et obstructions à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de
Rouen du 8 octobre 1981 qui résiliait le bail sans délai.
Elles relèvent encore que bien que la demande d'aide
judiciaire de leurs adversaires ait été faite au plus tard en mai
1982, elle porte un numéro de dossier de 1983. Elles considèrent que
cette demande qui, selon elles, était une manoeuvre dilatoire, aurait
dû être rejetée au vu de la déclaration de ressources ou de situation
fiscale obligatoirement jointe, alors qu'elle ne l'a été que fin
novembre 1982. Les requérantes exposent par ailleurs que durant 4
années d'occupation sans titre, elles ont été dans l'impossibilité de
faire liquider provisoirement l'astreinte, qu'elles ont attendu 8 mois
pour que la chancellerie les informe qu'un huissier n'aurait pas dû
leur retourner leur dossier, que le tribunal les a menacées d'amende
pour bloquer la procédure.
Elles soulignent par ailleurs que, le 14 janvier 1980, elles n'ont
pas conclu à une nouvelle expertise et qu'elles n'ont pas suivi la cour
d'appel sur ce point car elles estimaient qu'elles avaient, avec le
non-paiement des fermages, un motif abrégeant la procédure.
Pour ce qui est de la durée de la procédure devant les
juridictions administratives, les requérantes contestent tout d'abord
l'argument du Gouvernement selon lequel l'article 6 par. 1 ne serait pas
applicable aux recours pour excès de pouvoir. Elles considèrent que,
lorsque pour un remembrement, l'Etat, sous le couvert de l'utilité
publique, confie à certains la responsabilité de redistribuer
autoritairement les biens fonciers des particuliers, il doit faire
respecter l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention et les
principes généraux du droit international que sont l'équité, le respect de
la contradiction et l'égalité de tous devant la loi nationale.
Elles concluent que ces contestations portent bien sur des droits
de caractère civil et que l'article 6 par. 1 est applicable. Sur le fond,
les requérantes soulignent que leurs mémoires successifs devant le
tribunal administratif étaient provoqués par la non-réponse de leurs
adversaires à leurs arguments.
Elles ajoutent que leurs demandes nouvelles portaient sur des
moyens d'ordre public pouvant être soulevés hors délai contentieux.
Elles relèvent par ailleurs qu'elles ont demandé en vain la
communication du dossier complet de remembrement pour déterminer leur
quote-part d'un reliquat illégal, non réparti entre les remembrés.
Les documents cadastraux qui leur ont été communiqués par
"l'Agriculture" auraient été, selon elles, établis à leur insu plusieurs
années avant leur communication et ont motivé la plainte des requérantes
pour faux, usage de faux, voie de fait administrative, emprise
irrégulière.
Celles-ci ajoutent qu'elles ont fait appel de la décision du
tribunal administratif de Rouen car la juridiction administrative est
seule compétente en matière de remembrement et de conservation
cadastrale.
Les requérantes soulignent enfin que le Conseil d'Etat, qui a
rendu son arrêt le 5 février 1988, n'a pas statué sur la demande de
communication du dossier complet de remembrement et sur la plainte pour
faux, usage de aux, voie de fait administrative, emprise irrégulière.
Elles considèrent donc qu'il y a eu déni de justice.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, les
requérantes avancent plusieurs griefs se rapportant à différentes
procédures ayant trait à l'exploitation de leur ferme ainsi qu'au
remembrement qui a affecté leur propriété.
2. Elles se plaignent au premier chef du classement d'une plainte
pénale contre X. qu'elles avaient déposée en 1976.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable.
La Commission relève que la procédure sur ce point a débuté en
1976 et s'est achevée le 18 décembre 1979 par un arrêt de la Cour de
cassation. Elle s'est donc déroulée postérieurement à la ratification
de la Convention par la France (3 mai 1974), mais avant le dépôt de la
déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel
(2 octobre 1981).
Elle rappelle toutefois qu'en l'absence d'une limitation
expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione
temporis pour connaître des griefs formulés par les requérantes à cet
égard (cf. X. c/France, No 9587/81, déc. 13.12.82, D.R. 29 p. 228).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par les requérantes révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être
saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
En l'espèce, la décision de la Cour de cassation qui
constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne
définitive, a été rendue le 18 décembre 1979 alors que la requête a
été soumise à la Commission le 13 mars 1984, c'est-à-dire plus de six
mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire
ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Les requérantes se plaignent ensuite de la non-exécution de la
décision de résiliation du bail rural.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par les requérantes révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, les requérantes ont omis de demander au préfet l'expulsion
de leur fermier comme la possibilité leur en avait été indiquée par le
président du tribunal paritaire des baux ruraux et n'ont, par conséquent, pas
épuisé les voies de recours dont elles disposaient en droit français. De plus,
l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérantes, selon
les principes de droit international généralement reconnus en la matière,
d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que leur requête doit
être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de
la Convention.
4. Les requérantes se plaignent encore de la durée de la procédure en
résiliation du bail rural devant les juridictions civiles et invoquent
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit entre autres le
droit à ce qu'un tribunal statue dans un délai raisonnable sur toute
contestation sur les droits et obligations de caractère civil.
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité et
fait valoir que les requérantes disposaient du recours prévu par l'article L
781-1 du Code de l'organisation judiciaire par lequel elles auraient pu
intenter une action en réparation contre l'Etat fondée sur le mauvais
fonctionnement allégué de l'administration de la justice.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours internes
n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont
efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la situation
en cause (voir Cour Eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et van den Brink du 22
mai 1984, série A n° 77, p. 19, par. 39).
Elle relève à cet égard que le Gouvernement ne cite aucune
jurisprudence qui ait fait application de cet article.
La Commission estime de plus que la voie de recours mentionnée par le
Gouvernement n'était pas susceptible de porter remède à la situation dénoncée
par les requérantes.
Elle considère dès lors que l'action en responsabilité de l'Etat ne
pouvait constituer, dans les circonstances de l'espèce, un recours efficace au
sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne saurait être
retenue.
La Commission relève ensuite que les requérantes ont assigné leur
fermier devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la
résiliation du bail le 13 mai 1977, que le tribunal s'est prononcé le 14
janvier 1980, la cour d'appel le 8 octobre 1981 et la Cour de cassation le 3
janvier 1984. La procédure a donc duré au total plus de six ans et sept mois.
La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure a
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances
de la cause (Cour Eur. D.H., arrêt König du 28.6.78, série A n° 27, p. 34 par.
99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont
été dégagés dans la jurisprudence, sont essentiellement la complexité de
l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et
la conduite des parties. En matière civile par ailleurs, l'exercice du droit à
ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est subordonné à la
diligence de la partie intéressée (Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 27.6.87,
série A n° 119, p. 11, par. 23 et ss.).
En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission note
qu'elle ressort des expertises et contre-expertises qui ont été nécessaires en
première comme en seconde instance.
Pour ce qui est de la conduite des requérantes, la Commission relève
qu'en première instance elles ont demandé un report sine die de l'audience qui
a eu lieu sept mois après la date initialement prévue, et qu'en appel elles
n'ont pas consigné la somme prescrite par la cour d'appel aux fins d'expertise,
ceci contrairement à la diligence dont elles auraient dû faire preuve.
La Commission observe enfin que lorsque l'état de l'affaire leur
permettait de le faire, les juridictions se sont prononcées dans des délais
raisonnables nonobstant les délais dus aux expertises rendues nécessaires par
la complexité de la cause.
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, et en particulier compte
tenu de la conduite des requérantes tout au long de la procédure, la Commission
estime que le grief concernant la durée de la procédure judiciaire est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérantes se plaignent enfin de la durée de la procédure en
annulation d'un remembrement devant les juridictions administratives.
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception d'irrecevabilité
pour non-épuisement des voies de recours internes et se réfère à l'arrêt
Darmont du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1978 qui énonce qu'"en vertu
des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique,
une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par
une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité".
En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes, il est
vrai que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré que "la saisine du
juge administratif au titre de la responsabilité de la puissance publique
constitue sans conteste, dans certains cas, une voie de recours
vraisemblablement efficace et suffisante aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986,
série A n° 111, p. 21, par. 49).
La Commission considère toutefois que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Elle relève que le Gouvernement n'a pas cité sur ce point d'autre
jurisprudence que celle de l'arrêt Darmont qui est demeuré isolé. Il n'a pas
fourni d'exemple où le Conseil d'Etat aurait décidé que la durée excessive
d'une procédure engagée devant une juridiction administrative aurait constitué
une faute lourde ouvrant droit à réparation (voir requête No 11282/84, Jaxel
c/France, déc. 12.11.87, à paraître dans D.R.).
La Commission considère dès lors que l'action en responsabilité de
l'Etat ne pouvait constituer, en l'espèce, un recours efficace au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de recours
internes soulevée sur ce point par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Le Gouvernement soutient encore que le contentieux de la légalité
soumis à la juridiction administrative n'entre pas, de par sa nature, dans le
champ d'application de l'article 6 (art. 6), et que le recours pour excès de
pouvoir a en droit français un caractère objectif puisqu'il ne tend pas à
protéger des droits subjectifs, mais à faire constater la violation d'une règle
de droit par un acte administratif.
Il ajoute que les mesures administratives prises lors d'opérations de
remembrement rural sont des décisions édictées souverainement par l'Etat dans
l'intérêt général, et que ces prérogatives de la puissance publique ne rentrent
pas dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
La Commission rappelle sur ce point que dans l'affaire Ettl et autres,
la Cour européenne des Droits de l'Homme s'est prononcée comme suit à propos de
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) aux procédures de remembrement
foncier rural :
"De fait, ces procédures affectent les droits de propriété
des personnes qui ont des biens-fonds dans la zone de
remembrement. Certains biens leur sont enlevés et d'autres
leur sont attribués, moyennant une petite compensation
financière dans certains cas. Il y a dès lors détermination
directe des rapports de droit privé entre les différents
propriétaires" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ettl et autres du
23 avril 1987, série A n° 117, p. 22, par. 74).
La Commission estime dès lors que le contentieux en matière
de remembrement foncier rural porte sur un droit de caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Sur le fond, la Commission note que les requérantes
demandèrent le 9 novembre 1979 au tribunal administratif de Rouen
l'annulation de la décision de la commission départementale de
remembrement concernant des propriétés situées à Heuqueville-sur-mer.
Le tribunal administratif se prononça le 13 juillet 1984, et
le Conseil d'Etat le 5 février 1988. La procédure a donc duré au
total huit ans et trois mois.
La Commission estime que la requête pose de sérieuses
questions de fait et de droit quant au grief concernant la longueur de
la procédure devant les juridictions administratives, qui ne peuvent
être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un
examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée sur ce point, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate d'autre part que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
des requérantes concernant la durée de la procédure devant les
juridictions administratives,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)