Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au
sujet de la requête introduite le 13 mars 1984 par Mme Georgette
Godard et Mme Geneviève Egron contre la France (Requête
n° 10882/84);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 15 novembre 1989 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Considérant que dans leur requête les requérantes se sont
plaintes notamment de la durée excessive d'une procédure
administrative en annulation d'un remembrement foncier;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable
le 18 janvier 1989 en ce qui concerne le grief susmentionné et
dans son rapport adopté le 12 octobre 1989 a exprimé l'avis, à
l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission au sujet
d'une satisfaction équitable à accorder aux requérantes et
prenant note du fait que les requérantes ont refusé leur accord
au versement d'une indemnité,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il
y a eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Décide que le constat de violation constitue en l'espèce une
satisfaction équitable;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans
cette affaire.
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