Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 155
Août-Septembre 2012
Godelli c. Italie - 33783/09
Arrêt 25.9.2012 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Impossibilité pour une personne abandonnée à la naissance d’avoir accès à des informations non identifiantes ou de demander la réversibilité du secret sous réserve de l’accord de la mère: violation
En fait – La requérante fut abandonnée à la naissance par une femme n’ayant pas consentie à être nommée dans l’acte de naissance. En 2006, elle demanda la rectification de celui-ci. Le tribunal rejeta la demande au motif que, conformément à la loi no 184/983, l’accès aux informations sur ses origines était interdit car la mère, au moment de la naissance de la requérante, n’avait pas consenti à la divulgation de son identité. Ce jugement fut confirmé en appel.
En droit – Article 8: La question se pose en l’espèce de savoir si un juste équilibre a été ménagé dans la pondération des droits et des intérêts concurrents, à savoir, d’un côté, celui de la requérante à connaître ses origines et, de l’autre, celui de la mère à garder l’anonymat. L’intérêt que peut avoir un individu à connaître son ascendance ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire. Or, à la différence du système français examiné dans l’arrêt Odièvre c. France,* la législation italienne ne tente de ménager aucun équilibre entre les droits et les intérêts concurrents en cause. En effet, la requérante, sans aucune possibilité de recours, s’est vu opposer un refus absolu et définitif d’accéder à quelque information que ce soit sur sa mère et sa famille biologique lui permettant d’établir quelques racines de son histoire dans le respect de la préservation des intérêts des tiers. En l’absence de tout mécanisme destiné à mettre en balance le droit de la requérante à connaître ses origines avec les droits et les intérêts de la mère à maintenir son anonymat, une préférence aveugle est inévitablement donnée à cette dernière. Si la mère biologique a décidé de garder l’anonymat, la législation italienne ne donne aucune possibilité à l’enfant adopté et non reconnu à la naissance de demander soit l’accès à des informations non identifiantes sur ses origines, soit la réversibilité du secret. En outre, alors qu’en France une réforme législative offre désormais cette possibilité, un projet de loi de réforme est en examen au Parlement italien depuis quatre ans et n’a toujours pas été adopté. Dans ces conditions, la Cour estime que l’Etat défendeur n’a pas cherché à établir un équilibre et une proportionnalité entre les intérêts des parties concernées et a donc excédé la marge d’appréciation qui doit lui être reconnue.
Conclusion: violation (six voix contre une).
Article 41: 5 000 EUR pour préjudice moral.
* Odièvre c. France [GC], no 42326/98, 13 février 2003, Note d’information no 50.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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