DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 18055/08
présentée par Álvaro Baltazar GODINHO MOREIRA DA FONSECA
et autres
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 avril 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Álvaro Baltazar Godinho Moreira da Fonseca, Mme Maria José Godinho Moreira da Fonseca da Silva Serra, Mme Maria Teresa Alvares Moreira da Fonseca Correia da Silva, M. João Carlos Alvares Moreira da Fonseca, Mme Maria Helena Alvares Moreira da Fonseca, Mme Mafalda Maria Alvares Moreira da Fonseca Branquinho et Mme Patrícia Maria Alvares Moreira da Fonseca Anjos, des ressortissants portugais, nés en 1928, 1937, 1955, 1956, 1959, 1961, 1967 et résidant à Lisbonne.
Ils sont représentés devant la Cour par Me J. A. Fernandes de Barros, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») était représenté, jusqu'au 23 février 2010, par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint, et, à partir de cette date, par Mme M. F. Carvalho, également procureur général adjoint.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants allèguent que le montant des indemnisations octroyées suite à l'expropriation de leurs terrains dans le cadre du programme de réforme agraire au Portugal ne saurait correspondre à une « juste indemnisation » et se plaignent du retard dans la fixation et le paiement de l'indemnisation définitive.
Les griefs des requérants tirés de l'article 1 du Protocole no 1 ont été communiqués au gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu'ils n'en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n'entend pas maintenir celle-ci. Le 17 août 2010, la lettre est parvenue aux requérants, lesquels n'y ont toutefois pas répondue.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésident
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