Communiquée le 6 avril 2017
CINQUIÈME SECTION
Requête no 63323/12
Henri GOETSCHY contre la France
introduite le 28 August 2012
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Henri Goetschy, est un ressortissant français né en 1926 et résidant à Kruth.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 3 novembre 1998, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Colmar fut saisi de deux informations judiciaires contre personne non dénommée des chefs de favoritisme, faux et usage, à la suite d’anomalies dénoncées par la chambre régionale des comptes dans la gestion du Syndicat mixte pour l’aménagement du site du Hohlandsbourg (SMASH), institué pour la restauration du château situé sur ce site.
Ces deux instructions furent jointes par une ordonnance du 20 novembre 1998.
Afin de tenir compte d’éléments nouveaux relevés par les enquêteurs, trois réquisitoires supplétifs furent délivrés par le procureur de la République les 4 février, 18 juin et 16 juillet 1999.
Le 23 juin 1999, le requérant, ancien président du conseil général du Haut-Rhin et sénateur honoraire, fut mis en examen du chef de délit de favoritisme et placé sous contrôle judiciaire, en sa qualité de président du SMASH au moment des faits.
Le 16 juillet 1999, un réquisitoire supplétif contre X du chef de recel de favoritisme fut délivré. Plusieurs commissions rogatoires furent exécutées. La première du 20 novembre 1998 fut retournée le 15 septembre 1999 et la seconde du 8 novembre 1999 fut retournée le 30 novembre 1999.
Un nouveau juge d’instruction, désigné en novembre 2001, rendit le 11 mars 2002 une ordonnance aux fins de poursuite de l’information en application de l’article 175-2 du code de procédure pénale.
Une demande de clôture de l’instruction formée par le requérant fut rejetée le 13 novembre 2003 par le juge d’instruction et le 5 janvier 2004 par le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar.
Entre le 12 février 2004 et le 5 avril 2005, le magistrat instructeur procéda à plusieurs interrogatoires, confrontations ainsi qu’une audition de témoin assisté. Il effectua notamment le 3 juin 2004 une confrontation entre le requérant et un autre mis en examen.
Le 23 juin 2004, le magistrat instructeur leva le contrôle judiciaire du requérant et, le 6 octobre 2006, il rendit une ordonnance de non-lieu.
Le 9 juillet 2007, le requérant assigna l’agent judiciaire du Trésor, dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat, aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui payer la somme d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts. Il alléguait avoir été victime de poursuites pénales abusives pendant plus de sept ans, ayant entraîné un préjudice moral d’une gravité exceptionnelle.
Par un jugement en date du 11 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Colmar débouta le requérant de sa demande aux motifs suivants :
« Attendu qu’il résulte de la lecture de cette chronologie que des actes ont été régulièrement diligentés par le juge d’instruction depuis la mise en examen de M. Goetshy ; que la durée de l’instruction ne résulte ainsi aucunement de l’inactivité du ou des juges chargés de l’instruction mais exclusivement de son caractère complexe et de la multiplicité des investigations à mener. »
Le 22 octobre 2010, la cour d’appel de Colmar débouta le requérant de son appel adoptant la motivation suivante :
« Attendu qu’en ce qui concerne le prétendu déni de justice en raison de la durée exceptionnelle de la procédure d’instruction, laquelle mettait en cause non seulement M. Goetshy mais également plusieurs autres personnes mises en examen pour escroquerie, faux et usage de faux, le tribunal a souligné à bon droit l’importance, la complexité et la spécificité des investigations rendues nécessaires par la multiplicité des marchés conclus dans le cadre de la réhabilitation du château de Hohlandsbourg, mais surtout a relevé, au vu de la chronologie des principaux actes de la procédure d’instruction, que cette longue durée ne résultait pas d’une inactivité fautive ni du juge d’instruction, ni des services d’enquête ; (...)»
Par un arrêt du 29 février 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure à l’issue de laquelle une ordonnance de non-lieu a été rendue à son bénéfice. Il expose que cette durée doit s’apprécier au regard de son âge (soixante-treize ans au début de la procédure), de la médiatisation dont sa mise en examen a fait l’objet et de son statut d’ancien homme politique, et fait valoir que cette durée excessive a eu des répercussions sur sa capacité à intervenir dans le débat politique et la vie associative.
QUESTIONS AUX PARTIES
La durée de la procédure pénale suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à produire une chronologie détaillée de la procédure pénale, notamment pour la période comprise entre le 30 novembre 1999 (retour de commission rogatoire) et le 2 décembre 2003 (convocation d’un mis en examen pour un interrogatoire de première comparution).
Les parties sont invitées à produire copie des documents suivants :
- l’ordonnance du 11 mars 2002 du juge d’instruction aux fins de poursuite de l’information en application de l’article 175-1 du code de procédure pénale ;
- la saisine du juge d’instruction du 30 octobre 2003 par le Conseil du requérant sur le fondement de l’article 175-1 du code de procédure pénale ainsi que la réponse du juge d’instruction ;
- l’ordonnance en date du 5 janvier 2004 du Président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar.
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