PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55984/00
présentée par Pierangelo GOFFI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 16 décembre 2003 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
M.S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 novembre 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Pierangelo Goffi, est un ressortissant italien, né en 1954 et résidant à Italie. Il est représenté devant la Cour par Me Luca Trentini, avocat à Salò (Brescia).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement déposé le 30 mai 1989, le tribunal de Brescia déclara la faillite du requérant, en tant qu’associé de la société G.
Conformément à l’article 2 du décret du Président de la République no 223 du 20 mars 1967, les droits électoraux du requérant furent suspendu pour une période non supérieure à cinq ans à partir de la déclaration de faillite.
Le 27 juin 1989, le requérant introduisit un recours en opposition devant le même tribunal afin d’obtenir la révocation de ce jugement.
Le 28 septembre 1989, la vérification du passif de la faillite eut lieu.
Après deux tentatives de vente aux enchères, un bien immeuble de propriété du requérant fut vendu le 25 novembre 1992.
Par un jugement du 30 novembre 1994, le tribunal rejeta le recours en opposition introduit par le requérant.
Après huit tentatives de vente ayant eu lieu entre le 21 septembre 1994 et le 13 janvier 1998, d’autres biens immeubles inclus dans la faillite furent vendus le 12 février 1998. Un autre bien immeuble fut vendu le 14 février 2002, après trois tentatives de vente.
Le 16 décembre 2002, le syndic de la faillite demanda la clôture de la procédure en raison de ce que les dettes du requérant avaient été honorées.
Par une décision du 18 décembre 2002, le juge clôtura la procédure de faillite.
B. Le droit interne pertinent
Le droit interne pertinent est décrit dans l’arrêt Luordo c. Italie (no 32190/96, §§ 57-61, 17 juillet 2003).
GRIEFS
1. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Le requérant se plaint ensuite de la violation de son droit au respect des biens, notamment en raison de la durée de la procédure, sans pourtant invoquer la Convention et ses Protocoles.
2. Invoquant l’article 10, le requérant se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux.
3. Le requérant invoque enfin les articles 5, 11 et 14, sans toutefois étayer ses griefs.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de la correspondance et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. Ces articles sont ainsi libellés :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa (...) correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 2 du Protocole no 4
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien.
3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. »
Le requérant se plaint ensuite de la violation de son droit au respect des biens, notamment en raison de la durée de la procédure. La Cour estime que ce grief doit être analysé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 10, le requérant se plaint en outre de la limitation de ses droits électoraux. La Cour estime que ce grief relève plutôt de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, qui dispose ainsi :
« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »
De toute manière la Cour constate que la perte des droits électoraux ne peut excéder cinq ans à partir de la date de la décision de faillite. En l’espèce, cette décision ayant été déposée le 30 mai 1989, le requérant aurait dû introduire son grief, selon l’article 35 § 1 de la Convention, au plus tard le 30 novembre 1994. La requête ayant été introduite le 18 novembre 1999, le grief en question se révèle tardif et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Luordo c. Italie (déc.), no 32190/96, 23 mai 2002).
3. Le requérant invoque enfin les articles 5, 11 et 14 de la Convention. Le requérant ayant omis d’étayer ses griefs, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 8 de la Convention, 2 du Protocole no 4 à la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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