Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 145
Octobre 2011
Goginashvili c. Géorgie - 47729/08
Arrêt 4.10.2011 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Epuisement des voies de recours internes
Recours interne efficace
Dispositions du nouveau code des prisons assurant une protection renforcée des droits aux soins médicaux en milieu carcéral : recours effectif
En fait – Dans sa requête adressée à la Cour européenne, le requérant, qui souffrait d’un certain nombre de troubles chroniques sérieux, notamment une défaillance rénale et une hépatite, alléguait que l’administration pénitentiaire avait manqué à lui dispenser des soins médicaux appropriés, en violation de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement a soulevé une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes, plaidant que l’intéressé n’avait pas engagé d’action contre les autorités aux fins d’obtenir une réparation pécuniaire fondée sur l’article 207 du code administratif général et l’article 413 du code civil, ni sollicité sur la base des articles 24 et 33 § 1 du code de procédure administrative une ordonnance judiciaire obligeant les autorités à prendre des mesures complémentaires pour protéger sa santé.
En droit – Article 35 § 1 : une considération importante, pour apprécier l’effectivité d’une voie de recours interne pour des soins prétendument inappropriés à un détenu gravement malade, est la question de savoir si le recours – qui en principe peut être tant préventif qu’indemnitaire – est susceptible de remédier à la situation de manière directe et en temps voulu. Si le détenu s’est prévalu du recours qu’il estimait le mieux adapté à sa situation, alors il n’est plus tenu de mettre en œuvre un autre recours.
Concernant l’exception du Gouvernement selon laquelle le requérant n’a pas engagé d’action en réparation, la Cour observe que l’administration pénitentiaire était au courant de l’état de santé du requérant et de ses plaintes répétées selon lesquelles il était mal soigné. De plus, l’intéressé avait entamé une action aux fins d’obtenir la suspension de sa peine de prison pour raisons de santé, de sorte que ses griefs d’ordre médical avaient aussi été portés à la connaissance des juges de l’application des peines. Ainsi, il avait suffisamment alerté les autorités pénitentiaires mais aussi judiciaires au sujet de son état de santé, exigeant, au moment où une intervention médicale aurait peut-être pu stopper l’évolution de la maladie, une action préventive, et donc plus utile, visant à soulager directement les souffrances causées par sa grave défaillance rénale. Il serait donc inopportun de lui reprocher de ne pas avoir de surcroît réclamé une réparation pécuniaire.
S’agissant du second recours judiciaire préconisé par le Gouvernement, des dispositions générales (comme celles contenues dans les articles 24 et 33 § 1 du code de procédure administrative) permettant à des particuliers de demander une ordonnance contre un organe de l’Etat aux fins de protéger ses droits ou ses intérêts légitimes ne peuvent fonctionner efficacement, en cas de soins médicaux insuffisants en prison, que si elles sont étayées par des règles pénitentiaires prévoyant spécifiquement un droit aux soins médicaux et précisant de quelle manière et dans quels délais les autorités pénitentiaires et judiciaires doivent répondre aux demandes. Ainsi que la Cour l’a constaté dans de précédentes affaires, les règles en vigueur au moment de l’introduction de la requête du requérant* n’étaient pas suffisamment claires et précises pour que l’on puisse parler d’un recours interne effectif. Cependant, le nouveau code pénitentiaire, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2010, énonce désormais clairement le droit du détenu à des soins médicaux en milieu carcéral et contient des règles précises sur la procédure de dépôt de plainte, ainsi que d’importantes garanties procédurales. Partant, depuis le 1er octobre 2010, l’article 35 § 1 de la Convention ne saurait entrer en jeu sans qu’il soit tenu compte des formalités prescrites par ce code. Néanmoins, dans le cas du requérant, dès lors que des valeurs essentielles (la santé, le bien-être et la vie) sont en cause, il ne serait ni raisonnable ni compatible avec les impérieuses considérations humanitaires applicables en vertu des articles 2 et 3 de la Convention de déclarer ce grief irrecevable dans son intégralité au motif qu’un recours interne amélioré a été instauré postérieurement à l’introduction de la requête. Au contraire, la nature même de la plainte – qui concernait le droit à une réponse médicale rapide et adéquate, à même d’éviter une nouvelle aggravation de l’état de santé d’un détenu – ne permettrait manifestement pas que des règles à caractère préventif adoptées postérieurement effacent les omissions passées de l’Etat.
Dès lors, il n’y pas eu défaut d’épuisement des voies de recours internes pour la période antérieure au 1er octobre 2010. En revanche, le requérant n’a pas épuisé les recours offerts par le nouveau code pénitentiaire, lu conjointement avec les articles 24 et 33 § 1 du code de procédure administrative, s’agissant de la période postérieure à cette date.
Conclusion : exception préliminaire en partie rejetée (unanimité).
Sur le fond, la Court conclut à la non-violation de l’article 3 de la Convention du fait que l’administration pénitentiaire a dispensé au requérant des soins médicaux prompts et systématiques.
(Voir aussi, pour des affaires où un recours interne a été formé en réponse à un arrêt pilote rendu par la Cour : Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09 et al., et Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (déc.), nos 27451/09 et 60650/09, 23 septembre 2010, Note d’information no 133)
* Loi du 22 juillet 1999 sur l’emprisonnement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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