Communiquée le 7 septembre 2015
QUATRIÈME SECTION
Requête no 66094/13
Małgorzata GOGOŁEK contre la Pologne
introduite le 7 octobre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Małgorzata Gogołek, est une ressortissante polonaise née en 1956 et résidant à Varsovie.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
En mars 1962, le père de la requérante fut informé par l’administration locale qu’une partie du terrain lui appartenant serait saisie en vue de l’extension d’une voie.
À une date non précisée, une voie asphaltée, dotée d’un trottoir, d’une signalisation routière et de feux de signalisation fut construite sur le terrain en question. En saison hivernale cette voie était déneigée par les services municipaux.
En octobre 1999, la requérante héritât de ses parents le terrain en cause. En 2005, la requérante demanda à l’autorité administrative compétente de lui délivrer une attestation précisant que le terrain susmentionné avait fait l’objet de l’expropriation ex lege en application de l’article 73 alinéa 1 de la loi du 13 octobre 1998 (voir, le droit interne ci - dessous).
Par une décision du 27 octobre 2010, le voïévode de Mazowsze la débouta de sa demande, au motif que la voie construite sur le terrain de la requérante n’était mentionnée dans aucune résolution de l’autorité locale compétente en la matière comme publique, ce qui impliquait que l’une des conditions de l’expropriation ex lege prévues par la loi de 1998 n’était pas remplie en l’espèce. Le 13 décembre 2010, le ministre des Infrastructures statuant sur recours de la requérante confirma la décision du voïévode.
Dans un recours formé auprès du tribunal administratif régional de Varsovie la requérante se plaignit du préjudice lui étant occasionné par le refus continu de l’administration publique d’accorder à la voie construite sur le terrain lui appartenant le statut juridique d’une voie publique. Par un jugement du 8 juin 2011, le tribunal régional administratif de Varsovie rejeta son recours, en souscrivant aux motifs des autorités administratives. Il observa en même temps que la requérante devrait envisager une saisine de la Cour Européenne de Droits de l’Homme sur la base de sa jurisprudence Bugajny et autres c. Pologne, no 22531/05, du 6 novembre 2007.
Le 2 août 2011, la requérante forma un pourvoi en cassation auprès de la Cour administrative suprême qui fut rejeté par un arrêt du 19 avril 2013. Dans ses motifs, la Cour administrative suprême observa notamment que, pour prévenir le risque d’arbitraire à l’occasion d’expropriation opérée ex lege, la marge d’appréciation reconnue aux autorités administratives en la matière était réduite.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Selon l’article 73 alinéa 1 de la loi du 13 octobre 1998 sur les dispositions introduisant les lois sur la réforme de l’administration publique dans sa formulation applicable à l’époque des faits, les terrains qui au 31 décembre 1998 étaient en possession de l’État et des collectivités territoriales sans leur appartenir et qui ont été saisis par les autorités en vue de la construction d’une voie publique sont considérés comme expropriés ex lege contre le paiement d’une indemnité. La loi susmentionnée ne donne pas de définition légale d’une « voie publique ».
Les voies publiques sont répertoriées à l’article 2 alinéa 1 de la loi de 1985 sur les voies publiques. Selon l’article concerné dans sa formulation applicable à l’époque des faits, seules font partie du domaine public routier les routes nationales et départementales, les voies communales et locales urbaines ainsi que celles érigées au sein d’une entreprise. Selon la loi précitée, l’autorité compétente en la matière statuant par résolution accorde à une voie le statut juridique de l’un des types des voies susmentionnées.
Selon la jurisprudence bien établie des juridictions administratives, la notion de « propriété saisie en vue de la construction d’une voie publique » s’applique uniquement aux terrains sur lesquels une voie a été construite et auxquels l’autorité administrative compétente en la matière a attribué, avant le 1 janvier 1999, le statut juridique d’une voie publique (voir, par exemple, les jugements du tribunal administratif régional de Varsovie du 3 avril 2014, I SA/Wa 1670/13, du 9 juillet 2013, I SA/Wa 363/1, du 8 août 2012.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaint de subir une charge excessive en raison de l’expropriation de fait, opérée en vue de la construction d’une voie sur une partie du terrain lui appartenant, sans paiement d’une indemnité.
QUESTION AUX PARTIES
Compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment, du fait qu’une voie empruntée par le public et ouverte au transport a été construite sur le terrain appartenant à la requérante sans qu’elle en soit indemnisée, celle-ci a-t-elle subi une charge excessive, en violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ? (voir, Bugajny et autres c. Pologne, no 22531/05, 6 novembre 2007).
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