DEUXIÈME SECTION
Requête no 60485/10
Burhan GÖK
contre la Turquie
introduite le 18 août 2010
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
Le requérant, M. Burhan Gök, est un ressortissant turc, né en 1984 et résidant à Mardin.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, soupçonné d’appartenir à une organisation terroriste, aurait été arrêté et placé en garde à vue le 29 janvier 2008.
Le 2 février 2008, le requérant comparut devant le tribunal pénal d’instance de Mardin, lequel ordonna son placement en détention compte tenu de l’existence des forts soupçons quant à la commission par lui de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
Par un acte d’accusation du 6 mai 2008, le procureur de la République de Diyarbakir inculpa le requérant d’appartenance à une organisation terroriste.
Le 26 mai 2008, la cour d’assises de Diyarbakir accepta l’acte d’accusation et ordonna la prolongation de la détention du requérant compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
Entre le 23 juin 2008 et le 3 décembre 2010, la cour d’assises tint quinze audiences à l’issue desquelles elle ordonna le maintien en détention des requérants. Elle se prononça ainsi soit compte tenu de l’existence des faits à l’appui des forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale, soit compte tenu de la nature de l’infraction, de l’état des preuves et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale.
Le 10 mars 2011, le requérant demanda sa remise en liberté. Le 17 mars 2011, cette demande fut rejetée par la cour d’assises compte tenu des faits à l’appui de l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant et du fait que l’infraction reprochée était visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. La cour d’assises statua sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République.
Le 14 mars 2011, le requérant forma opposition contre la décision du 10 mars 2011 de la cour d’assises sur son maintien en détention. Le 25 mars 2011, la cour d’assises, statuant sur dossier après avoir obtenu l’avis écrit du procureur de la République, rejeta cette opposition.
L’affaire était toujours pendante devant la même juridiction à la date de l’envoi du dernier courrier du requérant, daté du 9 juin 2011.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 100 du code de procédure pénale turc, la mise en détention provisoire d’une personne n’est possible que s’il existe de forts soupçons quant à la commission par la personne concernée de l’infraction reprochée et s’il existe un motif de détention, à savoir le risque de fuite ou d’altération des preuves. Cela étant, pour certains délits particulièrement graves parmi lesquels figure celui reproché au requérant, l’article 100 § 3 de la loi indique que l’on peut présumer l’existence de motifs de détention (risque de fuite et/ou d’altération des preuves) lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis l’infraction.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de sa mise en détention et de la durée de celle-ci. Il se plaint aussi de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner son maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint des manquements procéduraux dans le cadre du recours en opposition contre son maintien en détention. Il reproche à la cour d’assises d’avoir examiné ses oppositions sur dossier, sans avoir tenu d’audience et sans que lui ou son représentant ait la possibilité de participer à la procédure.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ?
2. La procédure d’opposition au travers de laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de sa détention provisoire était-elle conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ?
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