DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3454/08
Erdoğan GÖKÇE
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 19 septembre 2017 en un comité composé de :
Julia Laffranque, présidente,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Erdoğan Gökçe, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Balıkesir. Il a été représenté devant la Cour par Mes M. Cengiz et A. Sarıhan, avocats à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait d’une atteinte à son droit à sa liberté d’expression.
Les 6 et 13 juillet 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 500 (cinq cents) euros, couvrant tout préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; et la somme de 500 (cinq cents) euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 octobre 2017.
Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente
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