DEUXIÈME SECTION
Requête no 3454/08
Erdoğan GÖKÇE
contre la Turquie
introduite le 19 août 2004
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Erdoğan Gökçe, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Balıkesir. Il est représenté devant la Cour par Me M. Cengiz et Me A. Sarıhan, avocats à Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits, le requérant était candidat à l’investiture du parti ouvrier pour les élections municipales. Il visait le poste de maire de Balıkesir.
Le 20 février 2004, le requérant faxa un communiqué à des organes de presse.
Le 14 avril 2004, le tribunal d’instance pénal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois mois ainsi qu’à une amende de 111 401 000 anciennes livres turques (TRL[1] sur la base de l’article 49 de la loi no 298 et de l’article 43 de la loi no 2820. Cette peine fut commuée en une amende de 779 381 000 TRL[2].
Le 25 juin 2004, le tribunal correctionnel rejeta le recours en opposition formé contre la décision de condamnation laquelle devint ainsi définitive.
Le droit interne pertinent
L’article 49, paragraphe 2, de la loi no 298 sur les principes fondamentaux régissant les élections et les registres d’électeurs dispose que la campagne électorale ne peut commencer qu’à partir du matin du dixième jour précédant le jour des élections.
L’article 43 de la loi no 2820 sur les partis politiques interdit aux candidats l’organisation de réunions, que ce soit en plein air ou en salles fermées, visant à faire de la propagande, à moins que ces réunions ne consistent en des assemblements habituels ou traditionnels. Ladite disposition interdit aussi la propagande effectuée au moyen d’affiches, brochures ou tout autre type de document, ainsi que des bandes d’enregistrement audio-visuelles.
GRIEFS
Invoquant l’article 10 de la Convention et l’article 3 du Protocole no 1, le requérant allègue une atteinte à sa liberté d’expression ainsi qu’à son droit à des élections libres, car sa condamnation serait motivée par un communiqué de presse dont la teneur-même n’est pas mise en cause.
Se fondant sur l’article 14, le requérant maintient que la condamnation en question constitue une discrimination visant le parti politique auquel il a adhéré.
QUESTION AU GOUVERNEMENT
Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant au sens de l’article 10 § 1 de la Convention, eu égard à sa condamnation au pénal pour avoir faxé un communiqué à la presse avant le commencement du délai légal de la campagne électorale ?
[1]. Selon le taux de change de la Banque Centrale du 14 avril 2004, 111 401 000 TRL correspond à une somme de 69 EUR.
[2]. 779 381 000 TRL correspond à environ 486 EUR.
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