DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
Des requêtes nos 13357/07, 9961/08, 11522/08 et 52890/08
présentées par Mehmet GÖKÇE, Radi ŞEKERCİ, Esra İŞGÜZAR, Yüksel ÇAMYAR et Sırrı USTA contre la Turquie
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 27 avril 2010 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites respectivement les 8 mars 2007, 14 et 25 février 2008 et 10 octobre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Mehmet Gökçe, Radi Şekerci, Yüksel Çamyar, Sırrı Usta et Mlle Esra İşgüzar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1971, 1978, 1966, 1977 et 1982 et résidant à İstanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Mes M. Filorinali et Y. Başara, avocats à İstanbul.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 octobre 1995, M. Mehmet Gökçe fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée. Le 16 octobre 1995, il fut libéré. Onze jours plus tard, une action publique fut diligentée à son encontre pour notamment appartenance à une organisation illégale armée. Par un arrêt du 25 mars 2002, les juges du fond le condamnèrent à une peine privative de liberté. Toutefois, le 23 octobre 2002, la Cour de cassation infirma l'arrêt rendu. Le 24 mai 2007, la cour d'assisses d'İstanbul, saisie sur renvoi, le condamna à nouveau à des peines privatives de liberté pour différentes accusations. D'après les pièces du dossier, le procès lancé contre le requérant demeurerait toujours pendant devant la Cour de cassation au jour de l'adoption de la présente décision.
Le 15 décembre 2005, M. Radi Şekerci fut arrêté au centre d'İstanbul par des policiers de la brigade criminelle et placé en garde à vue. Le 16 décembre 2005, il fut placé en détention provisoire par un juge habilité. Par un acte d'accusation du 25 janvier 2006, une action publique fut engagée à son encontre pour homicide volontaire. Le 12 novembre 2008, il fut libéré. Par un arrêt du 10 avril 2009, la cour d'assises d'İstanbul l'acquitta pour manque de preuves. Faute de pourvoi, le 24 juin 2009, l'arrêt en question devint définitif.
MM. Yüksel Çamyar et Sırrı Usta furent arrêtés et mis en garde à vue à la suite des événements survenus le 1er mai 1996 à Kadıköy, İstanbul. Ils furent ensuite libérés. Toutefois, le 20 septembre 1996, M. Yüksel Çamyar fut placé en détention provisoire par un juge habilité. Le 20 juillet 2001, il fut mis en liberté. Une action publique fut diligentée à leur encontre notamment pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel turc par la force. Le 26 décembre 2007, la cour d'assises d'İstanbul conclut à l'extinction de l'action publique en raison de la prescription des faits reprochés. Le 17 décembre 2009, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
Le 19 octobre 2001, Mlle Esra İşgüzar fut arrêtée et mise en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale armée. Le 22 octobre 2001, elle fut placée en détention provisoire. Par un acte d'accusation du 6 décembre 2001, une action publique fut diligentée à son encontre notamment pour appartenance à une organisation illégale armée. Le 11 septembre 2002, elle fut mise en liberté. Selon les pièces du dossier, le procès lancé contre la requérante serait toujours pendant devant les juridictions internes à la date de l'adoption de la présente décision.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, tous les requérants se plaignent d'abord de ce que leur cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Toujours sous l'angle de l'article 6, hormis M. Radi Şekerci, les requérants allèguent un manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux nationaux et soutiennent que les procédures pénales engagées à leur encontre étaient à maints égards entachées d'iniquité (absence d'assistance d'un avocat lors des enquêtes préliminaires, limitations apportées à leurs droits de la défense et violation du principe d'égalité des armes, etc.).
Sur le terrain de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, M. Radi Şekerci se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de sa détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de sa détention, selon lui irrégulière.
Se référant à l'article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, MM. Yüksel Çamyar et Sırrı Usta contestent la durée de leur garde à vue. M. Yüksel Çamyar se plaint en outre de la durée de sa détention provisoire. Ces derniers dénoncent également l'absence de voie de recours effective pour obtenir réparation à raison de leur privation de liberté qu'ils considèrent irrégulière.
Sous l'angle de l'article 5 § 3, Mlle Esra İşgüzar conteste la durée et les conditions de sa garde à vue ainsi que la durée de sa détention provisoire. Toujours sur le terrain de l'article 5 § 3, M. Mehmet Gökçe se plaint enfin des conditions de sa garde à vue.
EN DROIT
1. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
2. Invoquant l'article 6 de la Convention, tous les requérants allèguent une violation de leur droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Se référant à l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, M. Radi Şekerci se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de sa détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de sa détention qu'il considère irrégulière.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie des requêtes au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Sous l'angle de l'article 5 §§ 3 et 5 de la Convention, MM. Yüksel Çamyar et Sırrı Usta se plaignent de la durée de leur garde à vue. M. Yüksel Çamyar conteste également la durée de sa détention provisoire. Ces derniers dénoncent en outre l'absence de voie de recours effective pour réclamer une indemnisation quant à leur privation de liberté. Sur le terrain de l'article 5 § 3, Mlle Esra İşgüzar conteste la durée et les conditions de sa garde à vue ainsi que la durée de sa détention provisoire, et M. Mehmet Gökçe dénonce les conditions de sa garde à vue.
D'après la jurisprudence constante de la Cour, en cas d'absence de voie de recours interne adéquate, le délai de six mois commence à courir à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, parmi d'autres, Sakık et autres c. Turquie, 26 novembre 1997, § 53, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII). En l'espèce, à la lecture des pièces du dossier, la Cour constate que MM. Yüksel Çamyar et Sırrı Usta ont été libérés quelques jours après leur arrestation qui a eu lieu le 1er mai 1996 et leurs gardes à vue ont donc pris fin au début du mois de mai 1996. Elle relève que le 20 septembre 1996, M. Yüksel Çamyar a été placé en détention provisoire et que celle-ci a pris fin le 20 juillet 2001 par sa mise en liberté. Par ailleurs, la garde à vue de M. Mehmet Gökçe a également pris fin le 16 octobre 1995 par sa libération et celle de Mlle Esra İşgüzar le 22 octobre 2001 par l'effet de l'ordonnance de placement en détention provisoire. La détention de cette dernière s'est également terminée le 11 septembre 2002 par l'effet de l'ordonnance de mise en liberté.
La Cour observe cependant que ces requérants ont saisi la Cour afin de présenter leurs griefs, y compris ceux relatifs à leur garde à vue et/ou à leur détention provisoire, à partir du 8 mars 2007 (voir « Annexe » ci-dessous). Eu égard aux circonstances de l'espèce, il convient de relever que les griefs de ces requérants tirés de l'article 5 §§ 3 et/ou 5 de la Convention ont été présentés à la Cour hors du délai de six mois et doivent donc être rejetés en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants, à l'exception de M. Radi Şekerci, se plaignent par ailleurs du défaut d'indépendance et d'impartialité des tribunaux nationaux. Ils allèguent enfin que les procédures pénales engagées à leur encontre étaient à maints égards entachées d'iniquité (absence d'avocat, limitations apportées à leurs droits de la défense et non-respect du principe d'égalité des armes, etc.).
La Cour constate que les procédures pénales diligentées contre M. Mehmet Gökçe et Mlle Esra İşgüzar sont actuellement pendantes devant les juridictions internes au jour de l'adoption de la présente décision. Elle ne s'estime donc pas en mesure de procéder à un examen global des procès en question et ne peut spéculer sur ce que décideront les juridictions internes. Il s'ensuit qu'au stade actuel des procédures devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 111, CEDH 2000‑VIII). Cette partie des requêtes introduites par les requérants en question doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant au procès lancé contre MM. Yüksel Çamyar et Sırrı Usta, la Cour observe que les juridictions internes conclurent à l'extinction de l'action publique engagée contre ces derniers en raison de la prescription des faits reprochés. Par ailleurs, l'arrêt rendu en l'espèce a été confirmé par la Cour de cassation et est donc devenu définitif, conformément aux dispositions du code de procédure pénale turc. Ainsi, les requérants n'ayant fait l'objet d'aucun jugement définitif de condamnation, ils ne peuvent se prétendre victime, au sens de l'article 34 de la Convention, d'une violation de l'article 6 § 1 quant à leurs allégations portant sur le manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux internes ainsi que le défaut d'équité de la procédure concernée (Kaplan c. Turquie (déc.), no 56566/00, 28 septembre 2004). Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent donc être rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l'examen du grief de tous les requérants tiré de la durée des procédures pénales engagées à leur encontre (article 6 § 1) et des griefs de M. Radi Şekerci tirés de la durée de sa détention provisoire et de l'absence de voies de recours effectives, d'une part, pour contester la durée de sa détention et, d'autre part, pour obtenir réparation à raison de sa détention qu'il considère irrégulière (article 5 §§ 3, 4 et 5) ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Annexe
Liste des requêtes
1. Requête no 13357/07, Mehmet GÖKÇE c. Turquie, introduite le 8 mars 2007
2. Requête no 9961/08, Radi ŞEKERCİ c. Turquie, introduite le 14 février 2008
3. Requête no 11522/08, Esra İŞGÜZAR c. Turquie, introduite le 25 février 2008
4. Requête no 52890/08, Yüksel ÇAMYAR et Sırrı USTA c. Turquie, introduite le 10 octobre 2008.
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