Communiquée le 11 décembre 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 63324/12
Demet GÖKÇE (YAMAN)
contre la Turquie
introduite le 15 juin 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne un non-lieu rendu par le procureur de la République d’Eskişehir à la suite d’une plainte déposée par la requérante, infirmière dans un hôpital public et syndicaliste, contre son supérieur hiérarchique. Reprochant à ce dernier de l’avoir empêché de distribuer de tracts et d’avoir enlevé une affiche qu’elle avait apposée dans les locaux de l’hôpital dans le cadre de ses activités syndicales, portant la mention « on est en service » (görevdeyiz), la requérante avait porté plainte pour entrave aux activités syndicales, injures et menaces. La cour d’assises de Kütahya confirma le non-lieu pour autant qu’il concernait les accusations d’entrave aux activités syndicales et l’infirma pour les autres accusations. Le supérieur hiérarchique fut poursuivi ; il fut relaxé pour les allégations de menaces et condamné à une amende avec sursis pour injures.
Invoquant les articles 10 et 11, la requérante se plaint d’une ingérence à son droit à la liberté d’expression et à la liberté syndicale.
QUESTIONS AUX PARTIES
Y a-t-il eu ingérence à la liberté d’expression et à la liberté d’association de la requérante, et spécialement à son droit d’exercer des activités syndicales, au sens des articles 10 § 1 et 11 § 1 de la Convention (voir, Şişman et autres c. Turquie, no 1305/05, 27 septembre 2011, et Fatma Akaltun Fırat c. Turquie, no 34010/06, 10 septembre 2013) ?
Dans l’affirmative, cette ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens des articles 10 § 2 et 11 § 2 ?
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