DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19843/19
Mehmet Fatih GÖKSAN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2021 en un comité composé de :
Branko Lubarda, président,
Pauliine Koskelo,
Marko Bošnjak, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 mars 2019,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAIT ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Mehmet Fatih Göksan, est né en 1990.
Il a été représenté devant la Cour par Me İ. Aydemir, avocat exerçant à Aydın.
Les griefs que le requérant, détenu dans un centre pénitentiaire, tirait des articles 6 § 1 et 8 § 1 de la Convention (non-communication alléguée de l’avis du procureur général, enregistrement allégué de sa correspondance dans le serveur national judiciaire (UYAP)) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2020, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 15 septembre 2020 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre n’a pas pu être délivrée à la partie requérante, le représentant ayant déménagé. La Cour constate que la partie requérante ne lui a pas transmis ses nouvelles coordonnées.
EN DROIT
s À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 septembre 2021.
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Viktoriya Maradudina Branko Lubarda
Greffière adjoint f.f. Président
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