COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22257/93
Antonio Golia
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22257/93 introduite le
21 septembre 1992 contre l'Italie et enregistrée le 19 juillet 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à
Campi Salentina (Lecce). Il est représenté devant la Commission par
Me Lucio Caprioli, avocat à Lecce.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 juin 1984, le requérant déposa une plainte auprès du parquet
de Lecce contre M. M., le médecin qui s'était occupé de sa fille lors
de l'hospitalisation de celle-ci, suite à laquelle elle était décédée.
Le 23 janvier 1986, il se constitua partie civile dans les poursuites
pénales ouvertes par le parquet.
7. Le 1er juin 1987 le parquet invita le président du tribunal de
Lecce à ouvrir une instruction formelle contre M.M. Le 24 avril 1990
celui-ci accueillit les requêtes du parquet.
8. Par un jugement du 19 septembre 1990, dont le texte fut déposé
au greffe le 4 octobre 1990, le tribunal de Lecce prononça un non-lieu
vis-à-vis de M.M. car "l'accusé n'avait pas commis le fait".
9. Le parquet ayant interjeté appel contre cette décision devant
la cour d'appel de Lecce à une date qui n'a pas été précisée, le
24 avril 1992 celle-ci prononça un non lieu vis-à-vis de M. M. car "le
fait n'existe pas". Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le
22 mai 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 janvier 1986 avec la
constitution de partie civile du requérant et s'est terminée le
22 mai 1992, a duré six ans et quatre mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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