SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22257/93
présentée par Antonio GOLIA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 21 septembre 1992 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 19 juillet 1993 sous le No de dossier
22257/93 ;
Vu la décision de la Commission du 19 octobre 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure pénale
dans laquelle le requérant s'était constitué partie civile. En ce qui
concerne la période à prendre en considération, la Commission est
d'avis que celle-ci débuta le 23 janvier 1986, avec la constitution de
partie civile du requérant, et s'est terminée le 22 mai 1992 par le
dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Lecce. Cette procédure
a duré six ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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