SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33791/96
présentée par Angelo Golia
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de
dossier 33791/96 ;
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 4 février 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à l'opposition à une injonction de payer une somme au
requérant à titre d'honoraires, qui a débuté le 4 février 1987 devant
le tribunal de Naples et qui est à ce jour encore pendante devant cette
juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu plus de dix ans et cinq
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également du manque d'équité du juge qui
n'a pas attaché l'importance qu'il aurait dû au fait que le rapport
d'expertise a été volé et au "manque de déontologie" de l'expert. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission relève que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridiction nationales, et
que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 4 février 1987 devant le
tribunal de Naples, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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