QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 79320/17
Ana GOLAŞU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 3 septembre 2019 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Carlo Ranzoni,
Péter Paczolay, juges,
et de Andrea Tamietti, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. La requérante, Mme Ana Golaşu, est une ressortissante moldave et roumaine née en 1977 et résidant à Craiova.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. La requérante est greffière à la cour d’appel de Craiova.
4. Le 11 février 2014, l’Agence nationale pour l’intégrité (Agenția Națională de Integritate – ANI) émit un rapport d’évaluation dans lequel elle concluait que la requérante se trouvait en situation d’incompatibilité puisqu’elle exerçait, en même temps que la fonction de greffière, celle de présidente d’une association de copropriété.
5. La requérante contesta le rapport de l’ANI devant les juridictions nationales. Dans le cadre de son recours, elle soutenait que ledit rapport était dépourvu de fondement et entaché d’illégalité, plaidant, entre autres, qu’elle n’avait pas exercé une fonction publique ou privée prohibée par la loi no 567/2004 portant notamment statut du personnel auxiliaire spécialisé des juridictions et des parquets rattachés à celles-ci (« la loi no 567/2004 » ; paragraphe 11 ci-dessous) et que le rapport en question n’était pas motivé. Elle exposait également que la fonction de président d’une association et celle de greffier n’étaient pas incompatibles, puisque, selon elle, ces fonctions n’étaient pas susceptibles d’influer l’une sur l’autre, et que par conséquent la restriction en cause portait atteinte à son droit au respect de sa vie privée, tel que garanti par l’article 8 de la Convention.
6. Par une décision du 17 septembre 2014, la cour d’appel de Craiova fit droit à son action, au motif que le rapport de l’ANI n’était pas motivé.
7. L’ANI forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »). La requérante déposa un mémoire dans lequel elle demandait la confirmation de la décision de la cour d’appel de Craiova. Elle ne réitéra pas ses moyens tirés de l’article 8 de la Convention.
8. Par un arrêt du 9 mai 2017, la Haute Cour accueillit le recours de l’ANI. Elle estima que le rapport de cette dernière comportait des éléments de fait et de droit qui étaient suffisants pour permettre à la requérante d’en comprendre la motivation et, en procédant à une interprétation téléologique de l’article 77 de la loi no 567/2004 (paragraphe 11 ci-dessous), elle conclut que, en raison des attributions que la législation applicable mettait à la charge d’un président d’une association de copropriété, cette fonction constituait bien une fonction publique ou privée au sens de ladite loi et que l’intéressée se trouvait dès lors en situation d’incompatibilité. Pour définir la notion d’incompatibilité, la Haute Cour se référa aux définitions données par un dictionnaire de la langue roumaine et par un guide élaboré par l’ANI.
9. Par une décision du 25 mai 2017, le président de la cour d’appel de Craiova infligea à la requérante une sanction disciplinaire en raison de la situation d’incompatibilité. La sanction consistait en une réduction de 5 % de son salaire pour une durée de trois mois. Cette décision était susceptible de contestation devant le tribunal départemental de Dolj. La requérante n’a pas informé la Cour de l’exercice par elle d’un recours contre cette décision disciplinaire.
B. Le droit interne pertinent
10. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 176/2010 sur l’intégrité dans l’exercice des fonctions et charges (demnităţi) publiques, apportant des modifications et des ajouts à la loi no 144/2007 sur la création, l’organisation et le fonctionnement de l’ANI ainsi que des modifications et des ajouts à d’autres actes normatifs (« la loi no 176/2010 »), et les autres dispositions normatives réprimant le conflit d’intérêts dans l’exercice des fonctions et charges publiques sont résumées dans Cătăniciu c. Roumanie ((déc.), no 22717/17, §§ 16-19, 6 décembre 2018).
En particulier, l’article 25 de la loi no 176/2010 est ainsi libellé :
« 1. Le fait d’accomplir un acte administratif, de conclure un acte juridique, de prendre une décision ou de participer à la prise d’une décision en méconnaissance des obligations légales sur le conflit d’intérêts ou [sur] la situation d’incompatibilité constitue une faute disciplinaire et est puni selon la réglementation applicable à la charge, la fonction ou l’activité en cause, dans les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement ou si le fait n’est pas constitutif d’une infraction.
2. La personne qui a été libérée ou destituée de sa fonction conformément aux dispositions du premier paragraphe ou contre laquelle on a constaté l’existence d’un conflit d’intérêts ou une incompatibilité est privée du droit d’exercer une fonction ou une charge publique régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception des [fonctions] électorales, pour une durée de trois ans à compter de la date [à laquelle elle a été] libérée ou destituée de la fonction ou de la charge publique en question ou [de la date] de la cessation de droit de son mandat. Si la personne exerçait une fonction éligible, elle ne peut plus occuper la même fonction pendant une durée de trois ans à compter de la cessation de son mandat. Si la personne n’occupe plus de fonction ou de charge publique à la date du constat de la situation d’incompatibilité ou du conflit d’intérêts, l’interdiction susvisée prend effet, en application de la loi, à compter de la date à laquelle le rapport d’évaluation est devenu définitif ou de celle à laquelle la décision judiciaire confirmant l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une situation d’incompatibilité est devenue définitive et irrévocable. »
11. L’article 77 de la loi no 567/2004 (paragraphe 5 ci-dessus) est ainsi rédigé :
« 1. La fonction de greffier est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l’exception des fonctions didactiques.
(...) »
GRIEFS
12. Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’un défaut d’équité de la procédure clôturée par l’arrêt du 9 mai 2017 (paragraphe 8 ci-dessus). Elle dénonce notamment une absence de motivation de cet arrêt en ce que la Haute Cour n’aurait pas correctement examiné la question de savoir si elle avait exercé une fonction publique ou privée au sens de la loi no 567/2004. En outre, elle reproche à la Haute Cour d’avoir pris en considération la définition de l’incompatibilité telle que proposée par l’ANI, et elle voit dans cette circonstance une atteinte au principe de l’égalité des armes.
13. Citant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à sa vie privée à raison de la restriction qu’elle s’est vu imposer dans l’exercice de fonctions qui, selon elle, lui permettaient de développer sa vie sociale. Elle allègue notamment que l’article 77 de la loi no 567/2004 (paragraphe 11 ci-dessus) n’était pas prévisible et que l’exercice par elle de la fonction de présidente d’association n’a pas influé sur sa fonction de greffière. Elle soutient enfin que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée (paragraphe 9 ci-dessus) a également eu des conséquences sur sa vie privée.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention
14. La requérante soulève deux griefs tirés d’un défaut d’équité de la procédure relative à la contestation du rapport d’évaluation de l’ANI. Notamment, elle dénonce un manque de motivation de l’arrêt du 9 mai 2017 (paragraphe 8 ci-dessus) et considère que la Haute Cour n’aurait pas dû prendre en considération la définition de l’incompatibilité proposée par l’ANI (paragraphe 12 ci-dessus).
La requérante se fonde sur l’article 6 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
15. La Cour rappelle qu’elle a récemment examiné la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à une procédure de contestation d’un rapport de l’ANI (Cătăniciu c. Roumanie (déc.), no 22717/17, §§ 33-42, 6 décembre 2018) et qu’elle a conclu que l’article 6 ne s’appliquait ni sous son volet civil ni sous son volet pénal aux faits de l’espèce (ibid., § 42). À cette occasion, la Cour a observé que la procédure de contestation du rapport de l’ANI portait notamment sur les modalités d’exercice d’un mandat politique (ibid., § 35). Si ces constats ne semblent pas s’appliquer en l’espèce, puisque la requérante n’exerçait pas de mandat politique, mais une fonction publique comparable à celle d’un agent public, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention, les griefs tirés de cette disposition étant en tout état de cause irrecevables pour les raisons exposées ci-après.
16. La Cour rappelle que si, aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). En l’espèce, la Cour note que la requérante a pu présenter devant les juridictions nationales, dans le respect du principe du contradictoire, les arguments qu’elle jugeait pertinents pour sa cause et que ces juridictions les ont examinés. En outre, les décisions qui ont été rendues sont motivées et dénuées d’arbitraire.
17. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
18. La requérante se plaint également d’une atteinte à sa vie privée et se fonde sur l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
19. La Cour note que la requérante allègue une atteinte à sa vie privée, dans un contexte professionnel, à raison de la restriction dans l’exercice de fonctions qui, selon elle, lui permettaient de développer sa vie sociale. Elle rappelle avoir récemment établi quelle est la portée de l’article 8 dans les litiges professionnels (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, §§ 115-117, 25 septembre 2018). En particulier, un problème se pose généralement au regard de la vie privée de deux manières dans le cadre de litiges de ce type : soit du fait des motifs à l’origine de la mesure en cause (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les motifs), soit – dans certains cas – du fait des conséquences sur la vie privée (auquel cas la Cour retient l’approche fondée sur les conséquences) (ibid., § 115 in fine). Si l’approche fondée sur les conséquences est suivie, le seuil de gravité à atteindre pour chacun des aspects susmentionnés revêt une importance cruciale. C’est au requérant qu’il incombe d’établir de manière convaincante que ce seuil a été atteint dans son cas. Il doit produire des éléments prouvant les conséquences de la mesure en cause. La Cour ne reconnaîtra l’applicabilité de l’article 8 que si ces conséquences sont très graves et touchent sa vie privée de manière particulièrement notable (ibid., § 116).
20. Faisant application de ces principes en l’espèce, la Cour note que la requérante se plaint des conséquences que le constat d’une situation d’incompatibilité aurait eues sur sa vie privée, dans la mesure où elle n’aurait plus pu exercer des fonctions lui permettant de développer sa vie sociale et où elle s’est vue infliger une sanction disciplinaire (paragraphe 13 ci‑dessus). Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il convient d’appliquer l’approche fondée sur les conséquences telle que précisée dans l’arrêt Denisov (précité, § 115 in fine) et d’examiner si le seuil de gravité requis pour attirer l’applicabilité de l’article 8 de la Convention a été atteint (ibid., § 116).
21. Or, la Cour note que la requérante n’a pas démontré que la restriction d’exercer la fonction de présidente d’une association de copropriété a eu des conséquences très graves sur sa vie privée. En outre, elle prend note de l’argument de la requérante tiré des conséquences que la sanction disciplinaire infligée aurait eues sur sa vie privée, mais elle estime que, telles que présentées par l’intéressée, ces conséquences ne semblent pas avoir dépassé les désagréments inhérents à tout type de sanction. Dès lors, elle estime que le seuil de gravité n’a pas été atteint en l’espèce et que l’article 8 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente requête.
22. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2019.
Andrea TamiettiPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
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