PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 23554/06
présentée par Tatiana Ivanovna GOLIK et Ivan Grigorievitch GOLIK
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant le 5 mars 2009 en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2006,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Tatiana Ivanovna Golik et M. Ivan Grigorievitch Golik, sont des ressortissants russes, nés en 1930 et résidant à Voronej. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par deux décisions du 28 septembre 2000, le tribunal de l'arrondissement Sovetski de Voronej enjoignit à l'administration de la ville de Voronej de payer aux deux requérants un total de 2 292 roubles (RUB) au titre des arriérés d'allocations sociales.
Le 7 décembre 2005, la somme due fut versée sur les comptes bancaires des requérants.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l'exécution tardive des décisions judiciaires définitives rendues en leur faveur.
EN DROIT
Le 24 septembre 2008, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Les autorités russes et les requérants, Golik Tatiana Ivanovna et Golik Ivan Grigorievitch (requête no 23554/06), ont conclu le présent accord amiable (...) portant sur la somme de 1 500 euros pour chaque requérant. [Ladite somme] sera payée dans les trois mois à compter du jour où la Cour prendra sa décision en conformité avec l'article 39 de la Convention. Les autorités de la Fédération de Russie garantissent également qu'elles rembourseront les sommes que les requérants seront amenés à payer à titre d'impôts (...) Les requérants déclarent qu'ils lèveront les griefs à l'encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés... »
Le 2 décembre 2008, la Cour a reçu la déclaration signée par les requérants.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit, par ailleurs, aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachNina Vajić
Greffier adjointPrésidente
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