SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11903/85
présentée par Rodolfo GOLINI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juillet 1985 par Rodolfo Golini
contre l'Italie et enregistrée le 16 décembre 1985 sous le No de
dossier 11903/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Rodolfo Golini, est un ressortissant italien né en
1928 à Rome, où il réside actuellement.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Maurizio de
Stefano, avocat à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1976, le requérant fut inculpé de vol à l'encontre de M. F.,
son employeur. Le 7 janvier 1977, il fut licencié sans préavis.
Le 7 mai 1977, il assigna M. F. devant le "pretore" de Rome qui,
le 23 décembre 1977, déclara que le licenciement était nul et non
avenu pour vice de forme, M. F. n'ayant pas suivi la procédure de
contestation préalable prévue par la loi et le contrat collectif.
Le 21 juin 1978, M.F. interjeta appel de cette décision devant
le tribunal de Rome qui ajourna l'examen de la cause jusqu'à la
conclusion de la procédure pénale ouverte entretemps contre le requérant.
Le 31 janvier 1980, le tribunal pénal de Rome constata le
bien-fondé des accusations portées contre le requérant, releva que
l'infraction dont il était coupable tombait sous une loi d'amnistie et
prononça, par ce motif, un "non-lieu". Le requérant, qui était
présent à l'audience, n'interjeta pas appel de ce jugement, lequel
passa dès lors en force de chose jugée.
Le 2 décembre 1980, le tribunal civil de Rome constata -
conformément à la règle selon laquelle la res judicata au pénal
s'impose également au civil - la responsabilité grave du requérant à
l'égard de son employeur et conclut que son licenciement avait été
légitime, ni la loi, ni le contrat collectif n'obligeant M. F. à
suivre, dans les circonstances de l'espèce, la procédure de
contestation préalable.
Le requérant se pourvut en cassation et fit valoir, entre autres,
qu'aux termes du Code de procédure pénale, il n'avait disposé que de 3
jours pour interjeter appel contre le jugement du tribunal pénal de Rome
sur lequel le tribunal civil s'était fondé pour le débouter de son
action. Il soutint que ce délai était insuffisant et méconnaissait les
droits de défense garantis par l'article 24 de la Constitution italienne
ainsi que par l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
Le pourvoi fut rejeté par un arrêt du 24 mai 1984, dont le texte
fut déposé au greffe le 14 février 1985. Se prononçant sur l'exception
d'inconstitutionnalité, la Cour de cassation constata que le délai de
3 jours était fixé pour l'accomplissement d'une simple déclaration
d'appel pour laquelle aucune réflexion ou étude n'étaient nécessaires
et que les moyens d'appel pouvaient être présentés dans les 20 jours à
compter du dépôt au greffe du texte du jugement.
Elle estima que lesdits délais, qu'il fallait prendre en
considération dans leur ensemble, ne contrevenaient pas à l'article 6
de la Convention.
La Cour de cassation précisa ensuite que l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée par le requérant au regard de
l'article 24 de la Constitution italienne était, de surcroît, sans
pertinence car le jugement du tribunal pénal de Rome, passé en force
de chose jugée, ne pouvait plus être remis en cause.
Elle releva, à ce propos, que ladite exception aurait dû être
soulevée au pénal ce qui aurait pu empêcher que le jugement pénal ne
devînt définitif et ne produisît ses effets.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de n'avoir
disposé que de 3 jours pour décider s'il devait interjeter appel
contre le "non-lieu" prononcé suite à l'application de la loi d'amnistie.
Il soutient que ce délai ne lui a pas permis d'évaluer la portée
réelle du jugement rendu par le tribunal pénal de Rome et d'en saisir
les conséquences, notamment quant à l'issue de son action civile
contre son employeur. Il estime que les droits de la défense ont été
de ce fait affectés et allègue une violation de l'article 6 par. 3 b) de
la Convention.
Il se plaint également que, dans les mêmes circonstances, le
parquet disposait jusqu'à 30 jours pour interjeter appel contre le
jugement du tribunal pénal. Il soutient que cette différence sans
justification est de nature à rompre l'égalité des armes et allègue de
ce fait une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la brièveté du délai prévu par la
loi (3 jours) pour interjeter appel de la décision de "non-lieu"
rendue à son égard alors que le parquet, lui, disposait pour ce faire
jusqu'à 30 jours. Il en déduit que les droits de la défense ont
été, de ce fait, affectés et allègue la violation de l'article 6
par. 1 et 3 b) (art. 6-1-3-b) de la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention "toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement" et que le principe de l'égalité des armes
s'inscrit dans la notion de "procès équitable" visée par cette
disposition. Elle rappelle également qu'aux termes de l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b), tout accusé a droit à "disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa défense".
Elle note que le requérant a plaidé la violation de ses droits
de la défense devant la Cour de cassation au cours de son action
civile en se fondant notamment sur l'article 24 de la Constitution
italienne et l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle note aussi que
la Cour de cassation par son arrêt du 24 mai 1984 a estimé que le
requérant aurait dû soulever ses griefs devant le juge pénal, celui-ci
étant le seul à pouvoir en connaître pour éventuellement y porter
remède.
La question se pose, dès lors, de savoir si le requérant a en
l'espèce valablement épuisé les voies de recours internes. Toutefois,
la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur cette
question, la requête se heurtant à un autre moyen d'irrecevabilité.
En effet, la Commission constate que le délai de 3 jours prévu
par l'article 199 du Code de procédure pénale (c.p.p.) ne concerne que
la présentation d'une déclaration d'appel, un délai supplémentaire de
20 jours - à compter de l'avis de dépôt de la décision - étant prévu
pour la présentation des moyens d'appel (article 201 c.p.p.).
Compte tenu de la situation ainsi faite globalement à la
défense et résultant de la combinaison de ces deux délais (cf. mutatis
mutandis, requête No 7975/77, Bonazzi c/Italie, rapport Comm. 19.3.81,
D.R. 24, p. 33), la Commission est d'avis qu'il n'a pas été porté
atteinte au respect des droits de la défense.
Quant à la prétendue méconnaissance du principe de l'"égalité
des armes" entre l'accusé et le ministère public, l'article 199 c.p.p.
accorde au magistrat du ministère public, présent à l'audience, le
même délai qu'à l'accusé, soit 3 jours à compter du prononcé du
jugement.
Le délai de 30 jours auquel le requérant se réfère est celui
dont disposait, en l'espèce, le Procureur général de la République
auprès de la cour d'appel, ce qui s'explique aisément compte tenu de
son rôle qui est de veiller à une bonne administration de la justice
ainsi qu'au respect de la loi et à son exacte application.
Aucune atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 et
par. 3 b) (art. 6-1-3-b) de la Convention ne peut être décelée en l'espèce.
La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)