COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12172/86
Luigi GOLINO
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-23) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24-37) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 25) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26-37) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Luigi Golino, est un ressortissant italien
né en 1963, résidant à Marcianise (Caserta).
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères. Le requérant a présenté son cas
lui-même.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 4 septembre 1982 et s'est terminée le 27 mai 1989. Celle-ci
a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la
circulation.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 16 avril 1986 et enregistrée
le 21 mai 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade-là. Le 11 octobre
1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 janvier 1989
et le requérant y a répondu le 16 mars 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement
ne s'est pas prévalu de cette faculté. Le requérant s'est limité à
fournir des renseignements concernant l'état de la procédure, parvenus
le 24 octobre 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990,
la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 janvier 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 24 août 1980, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation (une collision entre la motocyclette qu'il conduisait et
celle conduite par Mme F), à la suite duquel il fut gravement blessé.
17. Une procédure pénale engagée contre Mme F, dans le cadre de
laquelle une expertise médicale fut également effectuée, se termina
par un non-lieu suite à l'application d'une loi d'amnistie.
18. Par acte notifié le 4 septembre 1982, le requérant assigna
Mme F et M.M devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere en
demandant la réparation des dommages résultant de l'accident.
19. L'instruction de la cause, amorcée à l'audience du 14 décembre
1982, se poursuivit aux audiences des 5 avril 1983, 8 juillet 1983
(reportée à la demande des défendeurs), 8 novembre 1983, 23 décembre
1983, 10 avril 1984, 25 septembre 1984 et 25 janvier 1985.
20. Le 28 mai 1985, le juge d'instruction invita les parties à
présenter leurs conclusions à l'audience du 19 novembre 1985. Mais, à
cette date, le juge d'instruction eut à remplir d'autres tâches et
l'audience fut reportée d'office au 1er avril 1986. A cette date,
faisant droit à une demande des défendeurs, le juge d'instruction
ordonna qu'une expertise fût accomplie afin d'établir la gravité des
lésions subies par le requérant et convoqua l'expert à l'audience du
26 septembre 1986.
21. Celle-ci fut reportée d'office au 6 février 1987, toujours en
raison de l'empêchement du juge d'instruction. A cette date l'expert
prêta serment. Il visita le requérant le 26 février 1987 et déposa
l'expertise le 12 mai 1987. A l'issue de l'audience du 5 juin 1987,
l'affaire était en état.
22. Le 27 novembre 1987, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge d'instruction transmit l'affaire à la chambre
compétente du tribunal. L'audience devant celle-ci eut lieu le
21 février 1989, date à laquelle l'affaire fut mise en délibéré.
23. Le 14 mars 1989, le tribunal condamna les défendeurs au
paiement des dommages et intérêts. Le texte du jugement fut déposé au
greffe le 27 mai 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la réparation des dommages résultant d'un
accident de la circulation, tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
28. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Santa Maria
Capua Vetere, qui marque le début de la procédure, date du 4 septembre 1982.
30. Ce tribunal a rendu son jugement le 14 mars 1989 et le texte
de celui-ci a été déposé au greffe le 27 mai 1989. La période à
examiner est donc de six ans, huit mois et vingt-trois jours.
31. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait ainsi que par le
comportement du requérant. Le Gouvernement mentionne également la
surcharge du rôle du tribunal de Santa Maria Capua Vetere et le fait
que le juge d'instruction chargé du dossier eut à accomplir d'autres
tâches. Il se réfère enfin à la possibilité qu'aurait eue le
requérant de solliciter des audiences plus rapprochées.
32. La Commission considère que les facteurs de complexité de
l'affaire et le comportement du requérant ne justifient pas à eux
seuls la durée de la procédure.
33. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité imputables à l'Etat, notamment du 28 mai 1985 au 1er
avril 1986, puis de cette dernière date au 6 février 1987 et enfin du
27 novembre 1987 au 21 février 1989.
34. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal et
de l'empêchement du juge d'instruction, la Commission est d'avis que
de telles circonstances ne sont pas de nature à priver le requérant
des droits que l'article 6 (art. 6) de la Convention lui reconnaît.
En effet, il appartient à l'Etat de s'acquitter des obligations qu'il
a assumées en vertu de la Convention et en particulier de doter ses
juridictions des moyens appropriés, de manière à leur permettre de
satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A no. 143,
p. 21, par. 60).
35. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
36. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
37. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
16 avril 1986 Introduction de la requête
21 mai 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27 janvier 1989 Observations du Gouvernement
16 mars 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
24 octobre 1990 Réception des renseignements
fournis par le requérant
8 décembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
15 janvier 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy