COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 26369/95
Balbina GOILON,
José Luis et Manuel ALBERT GOILON
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
25 janvier 1995 par Balbina Goilon, José Luis et Manuel Albert Goilon
contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 31 janvier 1995
sous le No de dossier 26369/95.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation. Le Gouvernement français était représenté par
Monsieur Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'Agent.
2. Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
29 novembre 1995 le présent rapport qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Les requérants, nés respectivement en 1937, 1963 et 1965, sont
la veuve et les deux fils de Cirilo Albert Mera.
Le mari et père des requérants était hémophile et a été
fréquemment perfusé. Un test pratiqué le 17 juillet 1985 sur un
prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif, alors qu'un
test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 18 décembre 1984 s'est
avéré négatif. Le SIDA s'est déclaré en mars 1990.
5. M. Albert Mera a adressé au ministre de la Santé une demande
préalable et gracieuse d'indemnisation le 7 juin 1990. Le
20 novembre 1990, il a saisi le tribunal administratif de Paris d'une
requête contre la décision de rejet du ministre.
M. Albert Mera est décédé le 30 septembre 1991. Les requérants
ont déposé le 24 mars 1992 un mémoire de reprise d'instance.
6. Le 1er juin 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la
responsabilité de l'Etat à l'égard de M. Albert Mera.
Il fixa le montant de l'indemnisation à 750.000 FF, compte tenu
des allocations de fonds publics versés à M. Albert Mera de son vivant.
Le tribunal décida que la somme de 750.000 FF due par l'Etat porterait
intérêts à compter du 7 juin 1990, date de la réception de la demande
préalable et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du
26 mars 1992.
Les requérants firent appel de ce jugement le 2 octobre 1992, en
demandant que l'indemnisation soit portée à 2.000.000 FF.
7. Parallèlement, la requérante avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 20 octobre 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 120.000 FF à titre personnel. Pour ce qui est du
préjudice spécifique de son mari, le fonds estima que son évaluation
n'était pas supérieure à la somme allouée par le tribunal et que les
héritiers ne pouvaient donc prétendre à aucun complément.
8. Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat a rendu trois arrêts de
principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période
de responsabilité de l'Etat.
9. Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel
de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil
d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination
de M. Albert Mera et fixa le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF.
Après déduction des sommes versées par les fonds public et privé de
solidarité à M. Albert Mera de son vivant, l'indemnisation à verser
était de 1.750.000 FF.
10. Le 31 mars 1994, les requérants ont déposé un recours devant le
Conseil d'Etat, recours qui a été rejeté le 19 octobre 1994.
11. Les requérants se plaignaient de la durée de la procédure et
invoquaient l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission
(Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de
parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
14. Le 12 juin 1995, le représentant des requérants a fait savoir que
ceux-ci étaient prêts à accepter une somme de 200.000 FF
(deux cent mille francs) au titre du dommage moral, somme à laquelle
devraient s'ajouter 23.720 FF au titre des frais et dépens exposés
devant la Commission, le tout devant être payé dans le délai d'un mois
suivant le rapport de la Commission. Il a également demandé que des
intérêts soient versés en cas de retard dans le paiement. Il a réitéré
ces propositions par courrier du 13 septembre 1995.
15. Par courrier du 29 septembre 1995, parvenu au Secrétariat de la
Commission le 17 octobre 1995, l'Agent du Gouvernement a fait savoir
que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de ces
propositions.
16. Réunie le 29 novembre 1995, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que
les reconnaît la Convention.
17. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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