PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 50283/06
présentée par Tatiana Aleksandrovna GOLOVKO
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2008 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 novembre 2006,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Tatyana Aleksandrovna Golovko, est une ressortissante russe née en 1950 et résidant à Obninsk. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par Mme V. Milintchouk, représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est vétéran de Tchernobyl. Par une décision du 6 mai 2006, le tribunal de la ville d’Obninsk, région de Kalouga, ordonna au ministère des Finances de Russie, au Département de la protection sociale de la ville d’Obninsk et au centre d’emploi d’Obninsk de payer à l’intéressée des arriérés de pension d’invalidité à hauteur de 589 147,51 roubles (RUB), ainsi que différentes allocations sociales, dont le montant total s’élève à 4619, 52 RUB.
Le 25 mai 2006, la cour régionale de Kalouga confirma cette décision en appel.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint que l’absence d’exécution des décisions judiciaires définitives rendues en sa faveur méconnaisse son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, l’intéressée estime que l’inexécution des décisions s’analyse en une violation du droit au respect de ses biens.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants.
Le 18 janvier 2008, la requérante informa la Cour qu’elle avait conclu un règlement amiable avec les autorités russes. La partie pertinente de la déclaration signée par les autorités russes et l’intéressée se lit ainsi :
« Les autorités russes et la requérante, Tatiana Aleksandrovna Golovko (requête no 50283/06), ont conclu le présent accord amiable (...) portant sur la somme de 1 500 euros. [Ladite somme] sera payée dans les trois mois à compter du jour où la Cour prendra sa décision en conformité avec l’article 39 de la Convention. Les autorités de la Fédération de Russie garantissent également qu’elles rembourseront les sommes que la requérante sera amenée à payer à titre d’impôts (...) La requérante déclare qu’elle lèvera les griefs à l’encontre de la Fédération de Russie relatifs aux faits exposés dans la [présente] requête, à condition que les termes du présent accord soient respectés... »
Par une lettre du 3 mars 2008, le Gouvernement confirma l’acceptation du règlement amiable conclu avec la partie requérante et demanda à la Cour de radier la requête de son rôle.
La Cour rappelle l’article 37 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« 1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure
...
b) que le litige a été résolu; ou
...
2. La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et constate que le litige a été résolu au niveau interne, au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle estime que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Søren Nielsen Christos Rozakis
GreffierPrésident
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