Communiquée le 26 novembre 2015
TROISIÈME SECTION
Requête no 51116/14
Sergey Viktorovich GOLYSHEV
contre la Russie
introduite le 7 July 2014
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Sergey Viktorovich Golyshev, est un ressortissant russe né en 1969 et résidant à Touloun (région d’Irkoutsk).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est avocat. Il représentait une partie dans une affaire civile examinée par le tribunal de la ville de Touloun (région d’Irkoutsk). Estimant que la juge était partiale et avait une animosité personnelle envers le requérant, ce dernier tenta à deux reprises de la récuser.
Le 8 octobre 2013, la juge rendit une ordonnance particulière (частное определение) à l’attention du bâtonnier de l’ordre des avocats de la région d’Irkoutsk. Elle attira son attention sur le manquement du requérant aux règles de déontologie : manque de respect envers le tribunal et les parties se traduisant par des demandes abusives de récusation. La juge demanda au bâtonnier de la tenir informée des mesures prises à l’encontre du requérant. La possibilité de contester l’ordonnance dans un délai de quinze jours devant la cour régionale fut mentionnée dans son dispositif.
Le requérant forma un recours en objectant notamment qu’il avait fait usage des droits procéduraux en formant des demandes de récusation. Le 16 janvier 2014, la cour régionale d’Irkoutsk déclara le recours irrecevable au motif qu’aucune disposition ne prévoyait de recours contre ces ordonnances.
Le 14 mars et le 25 avril 2014 respectivement, la cour régionale et la Cour suprême de Russie rejetèrent les pourvois en cassation du requérant.
B. Le droit interne pertinent
Selon l’article 226 du code de procédure civile, lorsque le tribunal découvre des violations à la légalité, il peut rendre une ordonnance particulière (частное определение) à l’attention des personnes compétentes pour prendre des mesures qui s’imposent. Ces personnes sont tenues, à leur tour, d’informer le tribunal dans un délai d’un mois, des mesures éventuellement prises.
Les dispositions relatives au manque de respect envers le tribunal et à la responsabilité disciplinaire des avocats sont décrites dans l’arrêt Sergey Zubarev c. Russie (no 5682/06, §§ 18-19, 5 février 2015).
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus d’examiner son recours contre l’ordonnance particulière s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention s’applique-t-il dans son volet civil au recours formé par le requérant contre l’ordonnance du 8 octobre 2013 ?
2. Dans l’affirmative, le refus opposé par la justice d’examiner le recours du requérant contre l’ordonnance du 8 octobre 2013 a-t-il porté atteinte au droit du requérant d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? Quel but légitime poursuivait ce refus ?
3. Les ordonnances particulières (частные определения) sont-elles susceptibles d’un recours en justice ? Dans l’affirmative, quelles sont les voies de recours contre ces ordonnances ?
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