DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24697/05
présentée par Mohammed GOMAA HAMED et 196 autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2007 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juillet 2005,
Vu les observations et les documents soumis par le gouvernement défendeur,
Vu la décision du 14 septembre 2005 du président de la troisième section de ne pas indiquer au gouvernement défendeur une mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont représentés par Mes A. Ballerini et M. Vano, avocats à Gênes, et Mes A. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome.
Lors de l’introduction de la requête, les représentants des requérants ont indiqué que leurs clients étaient deux cent six clandestins arrivés à Lampedusa (Agrigente) avec des embarcations les 20 et 26 juin 2005 ; soixante-quinze de nationalité iraquienne, soixante-seize palestiniens, trente-deux marocains, cinq algériens, un soudanais, dix-sept de nationalité inconnue.
Selon les informations fournies par le Gouvernement le 9 septembre 2005, les requérants n’étaient pas deux cent six mais cent quatre‑vingt‑dix‑sept, neuf d’entre eux étant mentionnés deux fois dans le formulaire de requête.
Ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi par le Préfet d’Agrigente le 28 juin 2005, ce dernier chiffre correspond au nombre d’immigrés clandestins présents à Lampedusa lors de la visite (le même jour) de douze parlementaires européens et dix accompagnateurs, parmi lesquels Me Ballerini qui a recueilli les deux cent six pouvoirs.
Selon la note du ministère de l’Intérieur du 9 août 2005, neuf requérants furent expulsés vers la Libye, quarante vers l’Egypte, quarante furent libérés en raison de l’expiration des délais de rétention ; cinquante-quatre furent transférés au centre de rétention de Trapani et vingt-quatre auprès de celui de Caltanissetta puis ils furent tous rapatriés au Maroc après avoir été identifiés et reconnus ressortissants de cet État ; un requérant d’origine marocaine s’était enfui du centre de Trapani où il avait été transféré, quatre étaient dans le centre de rétention de Caltanissetta et un dans celui de Lampedusa, les opérations d’identification étant encore en cours. Concernant les vingt-trois autres requérants, la note du ministère affirme que « aucune information n’avait été trouvée dans les pièces dont disposait le ministère ».
GRIEFS
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignaient des conditions d’hygiène du centre d’accueil de Lampedusa et affirmaient faire partie des neuf cents clandestins présents dans le centre pour cent quatre-vingt-dix lits disponibles. Ils craignaient en outre d’être expulsés vers la Libye, dans le centre de Al Gatrun d’où les clandestins seraient normalement renvoyés vers leurs pays d’origine mais avec « des moyens de bord », traversant le désert libyen dans des conditions inhumaines pendant dix jours jusqu’à la frontière nigérienne.
Invoquant l’article 4 du Protocole no 4, les requérants dénonçaient le risque d’expulsion collective et rappelaient que de nombreux clandestins avaient déjà été envoyés en Libye sans avoir fait l’objet d’une procédure d’identification personnelle. Ils craignaient également de ne pas pouvoir attaquer les éventuelles mesures d’expulsion, faute de traduction dans leur langue maternelle et de notification.
Invoquant les articles 13 et 34 de la Convention, les requérants se plaignaient de l’impossibilité d’entrer en contact avec des avocats pour introduire des recours en droit interne afin de contester la légitimité de leur rapatriement éventuel ainsi que des requêtes devant la Cour.
EN DROIT
Le 14 septembre 2005, le président de la troisième section à laquelle l’affaire était attribuée auparavant avait décidé de ne pas accéder à la demande des requérants d’application de mesures provisoires aux termes de l’article 39 du règlement de la Cour. Informés le même jour de l’adoption de cette décision et invités à indiquer à la Cour avant le 28 septembre 2005 si leurs clients souhaitaient maintenir la requête, les représentants des intéressés n’ont plus repris contact avec le greffe.
Eu égard à cette circonstance et aux informations fournies par le Gouvernement, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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