SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32828/96
présentée par João GOMES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1995 par João GOMES contre
le Portugal et enregistrée le 30 août 1996 sous le N° de dossier
32828/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944. Il est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Coïmbre.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est en détention depuis le 3 octobre 1981. Le
25 novembre 1993, le tribunal de Leiria prononça la confusion de
plusieurs peines auxquelles le requérant avait été condamné dans
différentes procédures et décida qu'il devait purger la peine de
dix-sept ans d'emprisonnement.
Le requérant s'évada le 13 décembre 1993. Soupçonné d'avoir
commis notamment l'infraction de séquestration (sequestro), le
requérant fut arrêté le 12 février 1994, des poursuites pénales ayant
été ouvertes à son encontre par le ministère public près le tribunal
de Barreiro. Présenté le lendemain au juge d'instruction près le
tribunal de Barreiro, celui-ci décida de placer le requérant en
détention provisoire au cas où la peine qu'il purgeait se terminerait.
Par lettre parvenue à l'établissement pénitentiaire de Coïmbre le
18 février 1994, le juge d'instruction fit part au directeur de cet
établissement de l'intérêt qu'il portait à la détention provisoire du
requérant.
A une date non précisée, vraisemblablement au courant du mois de
juin 1995, le requérant déposa une demande d'habeas corpus devant la
Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), dans laquelle il allégua
être illégalement détenu. Le requérant se fonda sur l'article 61 § 2
du Code pénal (cf. «B. Droit interne pertinent» ci-dessous). Il releva
que, déduction faite des mesures de grâce (perdões) dont il avait
bénéficié, il avait déjà atteint les cinq sixièmes de sa peine, le
24 avril 1995.
Par arrêt du 22 juin 1995, la Cour suprême rejeta la demande.
Elle souligna que le calcul des cinq sixièmes de la peine en cause
devait être fait par rapport à la totalité de la peine devant être
purgée, abstraction faite des mesures de grâce éventuelles. En
conséquence, la Cour suprême fixa au 5 mars 1997 les cinq sixièmes de
la peine.
Le 7 décembre 1995, le ministère public près le tribunal de
Barreiro présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant. Celui-ci
était accusé des chefs de séquestration, de falsification de documents
et de port d'arme prohibée.
Le 5 mars 1997, le tribunal d'application des peines (Tribunal
de Execução das Penas) de Coïmbre prononça la mise en liberté
conditionnelle du requérant aux termes de l'article 61 § 5 (ancien § 2)
du Code pénal. Toutefois, tenant compte de la procédure pénale
pendante devant le tribunal de Barreiro, il ordonna son maintien en
détention, cette fois à titre provisoire.
L'audience devant le tribunal de Barreiro était fixée au
12 mai 1997.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 61 § 5 (ancien § 2) du Code pénal, les
détenus purgeant une peine d'emprisonnement supérieure à six ans et
ayant atteint les cinq sixièmes de la peine en cause, doivent être
obligatoirement mis en liberté conditionnelle.
D'après l'article 215 du Code de procédure pénale, la détention
provisoire ne peut se prolonger, en règle générale, au-delà de six mois
sans que les réquisitions du ministère public aient été présentées et
au-delà de dix-huit mois sans qu'une condamnation en première instance
ait eu lieu.
GRIEFS
1. Le requérant estime être illégalement détenu depuis le
24 avril 1995, date à laquelle il aurait atteint les cinq sixièmes de
la peine qu'il devait purger et qu'il devait dès lors être mis en
liberté conditionnelle, conformément aux règles de droit interne en la
matière. Par ailleurs, s'agissant de la procédure pénale engagée à son
encontre devant le tribunal de Barreiro, le requérant allègue que les
délais de détention provisoire prévus par le Code de procédure pénale
auraient été dépassés, sa détention n'étant donc pas régulière. Il
invoque les articles 5 et 8 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
pénale engagée à son encontre devant le tribunal de Barreiro. Il
invoque l'article 6 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant estime être illégalement détenu depuis le
24 avril 1995, date à laquelle il aurait atteint les cinq sixièmes de
la peine qu'il devait purger et qu'il devait dès lors être mis en
liberté conditionnelle, conformément aux règles de droit interne en la
matière. Par ailleurs, s'agissant de la procédure pénale engagée à son
encontre devant le tribunal de Barreiro, le requérant allègue que les
délais de détention provisoire prévus par le Code de procédure pénale
auraient été dépassés, sa détention n'étant donc pas régulière. Il
invoque les articles 5 et 8 (art. 5, 8) de la Convention.
La Commission estime d'emblée qu'il convient d'examiner les
griefs du requérant à la lumière de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de
la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par
un tribunal compétent ;
(...)
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou
de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)»
La Commission rappelle que, s'agissant d'une privation de liberté
«selon les voies légales», la Convention renvoie directement au droit
interne, dont la méconnaissance pourrait entraîner ici une violation
de la Convention. Toutefois, dans un tel cas, l'ampleur du contrôle
que les organes de la Convention sont en mesure d'exercer est limitée.
Il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux
tribunaux, d'interpréter et appliquer le droit interne (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33,
pp. 17-18, par. 39, pp. 19-20, par. 45-46).
En l'espèce, la Cour suprême a estimé, dans son arrêt du
22 juin 1995, que la détention du requérant était conforme au droit
interne, dans la mesure où les cinq sixièmes de sa peine ne seraient
atteints que le 5 mars 1997.
La Commission n'a décelé dans les arguments du requérant aucun
motif permettant d'aboutir à une conclusion différente. Il s'ensuit
que la détention du requérant était, jusqu'au 5 mars 1997, régulière
car «après condamnation par un tribunal compétent» aux termes de
l'article 5 par. 1 a) (Art. 5-1-a).
A compter de cette date, le requérant a été maintenu en détention
provisoire dans le cadre de la procédure qui avait été engagée à son
encontre devant le tribunal de Barreiro. En effet, sa détention
provisoire a été ordonnée alors qu'il était soupçonné d'avoir commis
les infractions de séquestration, de falsification de documents et de
port d'arme prohibée. A partir du 5 mars 1997, le requérant était donc
privé de liberté dans les conditions prévues à l'article 5 par. 1 c)
(art. 5-1-c) de la Convention. La Commission relève à cet égard que
le délai maximum de détention provisoire, prévu par l'article 215 du
Code de procédure pénale, n'a pas encore été dépassé. Le requérant
peut en tout état de cause soulever cette question au niveau interne,
soit devant le tribunal de Barreiro, soit devant la Cour suprême, par
le biais de l'habeas corpus.
Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation des
dispositions invoquées par le requérant. Cette partie de la requête
doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée,
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
pénale engagée à son encontre devant le tribunal de Barreiro. Il
invoque l'article 6 de la Convention, qui dispose notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)»
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement portugais, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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