sur la requête N° 32828/96
présentée par João GOMES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 octobre 1995 par João GOMES contre
le Portugal et enregistrée le 30 août 1996 sous le N° de dossier
32828/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 septembre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1944. Lors de
l'introduction de la requête, il était détenu à l'établissement
pénitentiaire de Coïmbre.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est en détention depuis le 3 octobre 1981. Le
25 novembre 1993, le tribunal de Leiria prononça la confusion de
plusieurs peines auxquelles le requérant avait été condamné dans
différentes procédures et décida qu'il devait purger la peine de
dix-sept ans d'emprisonnement.
Le requérant s'évada le 13 décembre 1993. Soupçonné d'avoir
commis notamment l'infraction de séquestration (sequestro), le
requérant fut arrêté le 12 février 1994, des poursuites pénales ayant
été ouvertes à son encontre par le ministère public près le tribunal
de Barreiro. Présenté le lendemain au juge d'instruction près le
tribunal de Barreiro, celui-ci décida de placer le requérant en
détention provisoire au cas où la peine qu'il purgeait se terminerait.
Par lettre parvenue à l'établissement pénitentiaire de Coïmbre le
18 février 1994, le juge d'instruction fit part au directeur de cet
établissement de l'intérêt qu'il portait à la détention provisoire du
requérant.
A une date non précisée, vraisemblablement au courant du mois de
juin 1995, le requérant déposa une demande d'habeas corpus devant la
Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça), dans laquelle il allégua
être illégalement détenu. Le requérant se fonda sur l'article 61 § 2
du Code pénal. Il releva que, déduction faite des mesures de grâce
(perdões) dont il avait bénéficié, il avait déjà atteint les cinq
sixièmes de sa peine, le 24 avril 1995.
Par arrêt du 22 juin 1995, la Cour suprême rejeta la demande.
Elle souligna que le calcul des cinq sixièmes de la peine en cause
devait être fait par rapport à la totalité de la peine devant être
purgée, abstraction faite des mesures de grâce éventuelles. En
conséquence, la Cour suprême fixa au 5 mars 1997 les cinq sixièmes de
la peine.
Le 7 décembre 1995, le ministère public près le tribunal de
Barreiro présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant. Celui-ci
était accusé des chefs de séquestration, de falsification de documents
et de port d'arme prohibée.
Le 5 mars 1997, le tribunal d'application des peines (Tribunal
de Execução das Penas) de Coïmbre prononça la mise en liberté
conditionnelle du requérant aux termes de l'article 61 § 5 (ancien § 2)
du Code pénal. Toutefois, tenant compte de la procédure pénale
pendante devant le tribunal de Barreiro, il ordonna son maintien en
détention, cette fois à titre provisoire.
Par jugement du 15 mai 1997, le tribunal de Barreiro jugea le
requérant coupable et le condamna à la peine de deux ans et six mois
d'emprisonnement.
Le 22 juillet 1997, le requérant fut mis en liberté
conditionnelle.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 octobre 1995 et enregistrée le
30 août 1996.
Le 21 mai 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la
durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en
l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 septembre 1997.
Celles-ci ont été envoyées au requérant le 23 septembre 1997 afin qu'il
présente ses observations en réponse dans un délai échéant le 14
novembre 1997.
Face au silence du requérant, le Secrétariat lui a envoyé, le 21
novembre 1997, une lettre recommandée avec accusé de réception attirant
son attention sur le fait qu'en l'absence de réaction de sa part la
Commission pourrait estimer qu'il n'entendait plus maintenir sa
requête. Le requérant a reçu ce courrier le 27 novembre 1997.
Un courrier de rappel a été envoyé au requérant le 17 décembre
1997 l'informant que la requête serait inscrite au rôle de la
Commission lors de la session qui débuterait le 12 janvier 1998.
Aucun de ces courriers n'a été suivi de réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'a pas réagi aux divers
courriers qui lui ont été adressés.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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