SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30030/96
présentée par Fernando GOMES MARTINS
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1996 par Fernando GOMES
MARTINS contre le Portugal et enregistrée le 6 février 1996 sous le
N° de dossier 30030/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1960 et
résidant à Lourinhã (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Lucília Mateus,
avocate au barreau de Lourinhã.
L'action intentée par le requérant avait pour objet la réparation
des préjudices subis en raison d'un accident de la circulation dont il
a été victime.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 14 septembre 1989, le requérant déposa sa demande en dommages
et intérêts devant le tribunal de Lourinhã.
Le 30 octobre 1990, le tribunal de Lourinhã rendit son jugement
donnant partiellement gain de cause au requérant.
Le 14 novembre 1990, celui-ci fit appel contre cette décision
devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Le 2 novembre 1995, la Cour suprême rendit son arrêt mettant un
terme à la procédure.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 janvier 1996 et enregistrée le
6 février 1996.
Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 octobre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
26 novembre 1996.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette
procédure a débuté le 14 septembre 1989 et s'est terminée le 2 novembre
1995 par l'arrêt de la Cour suprême.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
et deux mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement admet que le déroulement de la procédure
devant la Cour suprême a subi certains retards.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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