COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 30030/96
Fernando Gomes Martins
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 27)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 16)3
B.Point en litige
(par. 17)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 18 - 26)3
CONCLUSION
(par. 27)4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 30030/96, introduite le 29
janvier 1996 contre le Portugal, et enregistrée le 6 février 1996.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1960 et résidant à
Lourinhã (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Lucília Mateus, avocate
au barreau de Lourinhã.
Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.
António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2.Cette requête a été communiquée le 26 juin 1996 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une
procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 9
avril 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 10 septembre
1997 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 avril 1988, le requérant fut victime d'un accident de la circulation
ayant entraîné des blessures graves au niveau de ses jambes et de sa hanche.
7.Des poursuites pénales furent engagées par le parquet de Lourinhã à
l'encontre de l'autre intervenant dans l'accident.
8.Le 14 septembre 1989, le requérant déposa, devant le tribunal de Lourinhã
et dans le cadre de ladite procédure pénale, une demande en dommages et intérêts
à l'encontre de l'accusé et de la compagnie d'assurances de ce dernier.
9.Le 30 octobre 1990, le tribunal de Lourinhã rendit son jugement, donnant
partiellement gain de cause au requérant et lui octroyant une indemnité de 2 540
000 escudos portugais (PTE).
10.Le 14 novembre 1990, le requérant fit appel de cette décision devant la
Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). N'ayant toutefois pas reçu
notification de la décision sur l'introduction de l'appel, le requérant demanda
au tribunal de Lourinhã des renseignements à cet égard, le 21 juin 1991. Ce
même jour, le tribunal constata la disparition du dossier.
11.Le ministère public demanda alors la reconstitution (reforma) du dossier.
Par ordonnance du 28 juin 1991, le juge invita le ministère public à joindre
tout élément utile à la reconstitution du dossier. Le 8 octobre 1991, il
adressa la même invitation aux parties. Le requérant déposa certains éléments,
le 20 octobre 1991. A l'issue de de deux réunions entre les intéressés, les 11
décembre 1991 et 26 février 1992, le juge prononça, par décision du 15 mars
1992, la reconstitution du dossier, sans qu'il ait été possible d'éclaircir les
circonstances de sa disparition.
12.Le 8 octobre 1992, le dossier fut transmis à la Cour suprême. Par
ordonnance du 18 novembre 1992, le rapporteur décida de transmettre le dossier
aux autres juges appelés à examiner le recours, ce qui eut lieu jusqu'au 7
décembre 1992.
13.Le 26 janvier 1995, un nouveau rapporteur entre-temps désigné ordonna la
transmission du dossier au tribunal de Lourinhã, celui-ci ayant omis de se
prononcer sur une demande d'assistance judiciaire qui avait été déposée par le
requérant.
14.Le 8 juin 1995, le tribunal de Lourinhã renvoya le dossier à la Cour
suprême, après avoir pris une décision sur ce point.
15.Par arrêt du 2 novembre 1995, la Cour suprême accueillit partiellement le
recours du requérant et fixa l'indemnité à laquelle il avait droit à 2 940 000
PTE.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
16.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
17.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
18.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
19.L'objet de la procédure en question était une demande en réparation des
préjudices résultant d'un accident de la circulation. Cette procédure tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention.
20.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 septembre 1989 et
s'est terminée le 2 novembre 1995, est de six ans et deux mois environ.
21.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva
Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).
22.Le requérant estime que la durée en cause ne saurait passer pour
raisonnable.
23.Le Gouvernement admet que le déroulement de la procédure devant la Cour
suprême a subi certains retards.
24.La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement
complexe. Elle estime par ailleurs que le comportement du requérant n'explique
pas la durée de la procédure. S'agissant du comportement des autorités
judiciaires, la Commission relève en particulier une période d'inactivité totale
imputable à l'Etat du 7 décembre 1992, date à laquelle s'est terminé l'examen du
dossier par les juges de la Cour suprême appelés à examiner l'affaire, au 26
janvier 1995, date d'une ordonnance du rapporteur, soit deux ans et plus d'un
mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été
fournie par le gouvernement défendeur.
25.La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n°
206-C, p. 32, par. 17).
26.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
27.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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