COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40185/98
Jean Gomez-Banéro
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 juin 1999)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION .........................................................1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ...........................................3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................................4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 14 janvier 1998 par
Jean Gomez-Banéro contre la France, en vertu de l'ancien article 25[1] de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 11 mars 1998 sous le N° de dossier 40185/98.
2. Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
3. Le gouvernement de la France était représenté par Mme Michèle Dubrocard,
sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
4. Le 21 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable[2] en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure prud’homale pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
5.Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
6. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 3 juin 1999 qui, conformément à l'ancien
article 28 § 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
7. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
SirNicolas BRATZA
MM.I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
8. Le requérant est un ressortissant français résidant à Marseille (Bouches-du-Rhône)..
9. Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
10. Engagé par la société C. dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus les 27 novembre, 30 décembre 1991, 11 et 21 janvier 1992, le requérant bénéficia d’un cinquième contrat conclu le 2 mai 1992 pour une durée minimale expirant le 21 mai 1992. Le 19 septembre 1992, l’employeur, invoquant la suppression du poste de travail concerné, mit fin au contrat dont bénéficiait le requérant.
11.Le 24 février 1993, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille d’une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société C. à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité de licenciement injustifié, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La procédure vint en conciliation le 24 février 1993..
12.Le 22 février 1994, le conseil de prud’hommes de Marseille rejeta les demandes du requérant, considérant que les contrats de travail à durée déterminée successifs étaient réguliers et que le motif de rupture était justifié. Le requérant releva appel de cette décision le 25 mars 1994.
13.Par arrêt du 13 novembre 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirma le jugement déféré, requalifia le contrat conclu le 21 janvier 1992 sous durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle condamna en outre la société C. à verser au requérant une indemnité de requalification de 6 000 F, la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 5 000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile..
14.Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’est plaint de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Le conseil du requérant a fait des propositions par lettre du 3 novembre 1998.
18. Par lettre du 18 décembre 1998, le Gouvernement a indiqué qu'il était disposé à verser la somme de 30 000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 13 janvier 1999, le requérant a indiqué son accord sur cette proposition.
19. Réunie le 3 juin 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 § 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
20. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
SecrétairePrésident
de la Commissionde la Commission
[1] Le terme “ancien” se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.
[2] Le texte de cette décision, qui est publique, peut être obtenu auprès du Secrétaire de la Commission.
Full & Egal Universal Law Academy