SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31708/96
présentée par Miguel Angel GOMEZ MARINO
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1996 par Miguel Angel GOMEZ
MARINO contre l'Espagne et enregistrée le 4 juin 1996 sous le N° de
dossier 31708/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, commandant médecin
militaire, né en 1951 et domicilié à Madrid. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Barja de Quiroga Paz, avocat au barreau de
Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant et ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit.
Par décision du 18 novembre 1991 du capitaine général de la
première région de l'air, le requérant se vit infliger une sanction
disciplinaire de deux mois de prison pour faute grave, prévue par
l'article 9 par. 2 de la Loi Organique 12/85 du 27 novembre 1985,
portant sur le régime disciplinaire des Forces armées. Il n'avait en
effet pas obtempéré à un ordre émanant du colonel chef du centre
d'instruction de médecine aérospatiale, en vue d'effectuer certains
examens médicaux sur les pilotes de l'armée de l'air. La sanction fut
confirmée en date du 15 janvier 1992 par le chef de l'état-major de
l'air.
Le requérant saisit le tribunal militaire central d'un recours
contentieux-disciplinaire, faisant valoir, entre autres, qu'il avait
eu un entretien avec le colonel chef du centre d'instruction de
médecine aérospatiale. Le but de cet entretien était de définir la
manière d'effectuer certains examens médicaux, ce qui ne pouvait, selon
lui, être considéré comme un ordre formel. Il souligna, en outre,
qu'en tout état de cause, il ne pouvait s'exécuter faute de moyens
techniques en raison d'une panne informatique et faute de personnel,
les deux médecins désignés pour l'assister ne s'étant pas présentés.
Il nota enfin que l'ordre n'était pas exécutoire et que les documents
étaient rédigés en anglais, langue qu'il ne comprenait pas. Il
estimait par conséquent qu'une atteinte à ses droits de la défense
s'était produite du fait du refus de l'admission de certains moyens de
preuve qu'il avait sollicités et notamment de la traduction des
documents rédigés en anglais.
Par arrêt du 26 novembre 1992, le tribunal militaire central
rejeta le recours.
Le requérant se pourvut en cassation et, par arrêt du
7 juin 1993, le Tribunal suprême cassa le jugement entrepris et renvoya
l'affaire au tribunal "a quo".
Par arrêt du 24 février 1995, le tribunal militaire central,
après avoir procédé à la traduction des documents en cause, rejeta le
recours. L'arrêt précisa que l'absence alléguée de moyens techniques
était indépendante du contenu médical du travail que le requérant
devait effectuer et que les deux médecins qui devaient l'assister
avaient été nommés pour le décharger exclusivement de ses tâches
habituelles, afin qu'il pût accomplir les tâches indiquées dans l'ordre
mis en cause.
L'arrêt releva que la nomination du requérant à ses nouvelles
fonctions lui fut formellement communiquée et qu'il n'apparaissait pas
impossible d'exécuter l'ordre en raison du temps nécessaire pour chaque
examen médical et estimé à trois heures par le requérant, alors que le
docteur S. effectua à sa place les examens médicaux en peu de temps
(entre vingt et trente minutes par examen).
L'arrêt se référa, en outre, au fait que le requérant n'avait en
réalité pas l'intention d'accomplir ses obligations militaires
spécifiques ; il s'est borné à exposer les difficultés qu'il éprouvait
dans ses nouvelles fonctions trois mois après avoir reçu l'ordre et n'a
pas changé d'attitude même après avoir été informé de son caractère
exécutoire.
Par ailleurs, l'arrêt ne releva aucune atteinte aux droits de la
défense du requérant du fait du refus d'admission de certains des
moyens de preuve qu'il avait proposés, car ceux-ci n'apportaient aucun
élément nouveau.
Le 18 mai 1995, estimant que l'arrêt du tribunal militaire
central n'était pas suffisamment motivé, le requérant se pourvut à
nouveau en cassation. Par arrêt du 2 octobre 1995, le Tribunal suprême
rejeta le pourvoi, précisant que le tribunal "a quo" devait se limiter
à expliquer l'appréciation des moyens de preuve pertinents pour arriver
à sa conclusion, en tenant compte des faits considérés comme prouvés.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la
procédure. Par décision du 14 décembre 1995, la haute juridiction
rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel,
l'appréciation des preuves relevant des juridictions ordinaires.
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure
où le tribunal "a quo" a rendu son arrêt après cassation sans examiner
un moyen de preuve qu'il considérait comme décisif et sans fournir le
moindre argument à l'appui de sa conclusion.
EN DROIT
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
équitablement par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure
où le tribunal "a quo" a rendu son arrêt après cassation sans examiner
un moyen de preuve qu'il considérait comme décisif et sans fournir le
moindre argument à l'appui de sa conclusion.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses
dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
Dans la mesure où le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable, la Commission rappelle qu'il incombe en premier chef
aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits
devant elles et d'appliquer le droit interne (voir, entre autres, Cour
eur. D.H., arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume Uni du 13 juillet 1995,
série A n° 316, pp. 78-79, par. 59). En l'espèce, elle relève que les
arrêts du tribunal militaire central ont été rendus à la suite d'une
procédure contradictoire.
La Commission note que le tribunal "a quo" a rendu son deuxième
arrêt après que le Tribunal suprême eut cassé le premier arrêt et
ordonné la traduction des documents litigieux rédigés en anglais, ce
qui a été fait. Elle constate que, dans son arrêt du 24 février 1995,
le tribunal militaire central rejeta le recours présenté par le
requérant, précisant que les motifs avancés par ce dernier pour ne pas
accomplir sa mission ne pouvaient être considérés comme sérieux.
La Commission observe, par ailleurs, que l'arrêt ne releva aucune
atteinte aux droits de la défense du requérant du fait du refus
d'admission de certains des moyens de preuve qu'il avait proposés, car
ceux-ci n'apportaient aucun élément nouveau.
La Commission relève enfin que le requérant a été en mesure de
présenter les arguments qu'il a estimé nécessaires pour la défense de
sa cause et que tant le tribunal militaire central que le Tribunal
suprême ont amplement motivé leurs décisions. Le fait que le requérant
n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la
violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Dans la mesure où le requérant met en cause l'impartialité et
l'indépendance des juridictions nationales qui ont examiné sa cause,
la Commission relève que le requérant a omis de soulever expressément,
voire en substance devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre du
recours d'"amparo", le grief qu'il entend invoquer maintenant devant
la Commission.
Dès lors, le requérant n'a pas valablement épuisé les voies de
recours internes qui lui étaient offertes en droit espagnol. Cette
partie de la requête doit donc être rejetée, conformément aux articles
26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Constitution.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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