CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 78555/16
OIER GOMEZ MIELGO
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 janvier 2018 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 décembre 2016,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Oier Gomez Mielgo, est un ressortissant espagnol né en 1983 et détenu à Meaux. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Rouget-Aranibar, avocat à Saint-Jean-de-Luz.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire.
Les 3 et 16 novembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 5 000 (cinq mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de sa requête. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ce délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 février 2018.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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