SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29336/95
présentée par Henrique GONÇALVES ANTUNES
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1995 par Henrique
GONÇALVES ANTUNES contre le Portugal et enregistrée le 21 novembre 1995
sous le N° de dossier 29336/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 octobre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant les 4 et 7 février 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1943 et
résidant à Cacém (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Agostinho Amado
Rodrigues, avocat au barreau de Lisbonne.
L'objet de l'action intentée par le requérant était une demande
en réparation des préjudices résultant d'un accident de la circulation.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 4 août 1987, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation ayant entraîné de graves séquelles. Une enquête fut
diligentée par le ministère public près le tribunal d'Albufeira. Le
3 octobre 1991, le substitut du procureur ordonna le classement des
poursuites en vertu d'une loi d'amnistie du 4 juillet 1991.
Le 15 février 1990, le requérant déposa une action civile en
dommages et intérêts devant le tribunal d'Albufeira. A une date qui
n'a pas été précisée, le juge de ce tribunal s'estima incompétent et
indiqua que la procédure devrait être introduite devant le tribunal de
grande instance (Tribunal de círculo) de Portimão.
Le 28 mai 1990, le requérant déposa une nouvelle requête
introductive d'instance devant le tribunal de grande instance de
Portimão.
Par ordonnance du 31 octobre 1990, le juge de ce tribunal, se
référant à la loi n° 24/90 du 4 août 1990 portant certaines précisions
relatives aux compétences des tribunaux de grande instance, s'estima
incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal
d'Albufeira, ce qui fut fait le 26 novembre 1990.
Par jugement du 13 juin 1995, porté à la connaissance du
requérant le 14 juin 1995, le tribunal d'Albufeira donna partiellement
gain de cause au requérant.
Celui-ci fit appel de cette décision, mais se désista
ultérieurement.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 novembre 1995 et enregistrée
le 21 novembre 1995.
Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1996.
Le conseil du requérant a été invité à présenter ses observations
dans un délai échéant le 13 décembre 1996.
Par lettre du 15 janvier 1997, le Secrétaire de Chambre a attiré
l'attention du conseil du requérant sur le fait qu'il avait omis de
produire des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Les 4 et 7 février 1997, le conseil du requérant a présenté au
nom de ce dernier ses observations en réponse à celles du Gouvernement
défendeur.
Le 4 mars 1997, la Commission a décidé de ne pas accorder au
requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. D'après
lui, cette procédure a débuté en août 1987, lors de l'ouverture de
l'enquête, et s'est terminée le 13 juin 1995 par le jugement du
tribunal d'Albufeira.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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