SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29550/95
présentée par Renato GONÇALVES ARAÚJO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 novembre 1995 par Renato GONÇALVES
ARAÚJO contre le Portugal et enregistrée le 15 décembre 1995 sous le
N° de dossier 29550/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1969 et
résidant à Almada (Portugal).
Il est représenté devant la Commission par Maître Joaquim Pires
de Lima, avocat au barreau de Cascais.
L'action concernant le requérant consiste en une procédure en
aveu de paternité introduite par le ministère public.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 14 juillet 1988, l'agent du ministère public près le tribunal
d'Almada introduisit devant ce même tribunal une action en aveu de
paternité contre le requérant.
La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel
(Tribunal da Relação) de Lisbonne.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 novembre 1995 et enregistrée
le 15 décembre 1995.
Le 26 juin 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 novembre 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
16 décembre 1996.
EN DROIT
Invoquant l'article6 par. 1 de (art. 6-1) la Convention, le
requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette
procédure a débuté le 14 juillet 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour
de huit ans et neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement admet que pour certaines périodes, la procédure a
dépassé le délai raisonnable.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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