SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26225/95
présentée par Artur GONÇALVES
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 avril 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 juin 1994 par Artur GONÇALVES
contre la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26225/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant cap-verdien né en 1959 au Cap
Vert et résidant à Paris. Devant la Commission, il est représenté par
Maître Jérome Cayol de Paris.
Le requérant est entré en France en 1981 pour y rejoindre sa mère
et ses trois soeurs. Sa mère et deux de ses soeurs sont de nationalité
française. Le requérant vit maritalement en France avec une femme dont
il a eu une fille en 1994.
A son arrivée en France en octobre 1981, il sollicita la
délivrance d'une carte de séjour qui lui fut refusée le 2 juillet 1982.
Le requérant resta néanmoins en France.
Le 9 octobre 1989, il renouvela sa demande mais par décision du
préfet en date du 20 décembre 1989 il fut invité à quitter le
territoire français pour le 20 janvier 1990 au plus tard. La décision
du préfet se fonda sur l'article 13 nouveau de l'ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.
Par requête du 20 février 1990, le requérant saisit le tribunal
administratif de Paris, aux fins de voir annuler la décision de refus
de la préfecture. Par jugement du 13 février 1991, le tribunal
administratif débouta le requérant.
Le requérant interjeta appel auprès du Conseil d'Etat en
invoquant l'article 8 de la Convention.
Par arrêt du 18 février 1994 notifié le 9 mars 1994, le Conseil
d'Etat rejeta le recours du requérant au motif notamment :
"Considérant qu'en rejetant la demande de M. G. (le requérant),
le préfet de police n'a pas porté, eu égard à la nature des liens
familiaux dont pouvait justifier le requérant, une atteinte au
respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue
desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas
méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme ;"
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu'il n'a plus aucune famille au Cap
Vert. Sa mère et ses trois soeurs demeurent en France où il habite
lui-même depuis 13 années. Il fait état de promesses d'embauche
prouvant qu'il ne demande qu'à s'intégrer dans la société française.
Il estime que le refus de lui délivrer un titre de séjour constitue une
atteinte non justifiée à son droit au respect de sa vie familiale
garanti à l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que le refus de lui délivrer un titre de
séjour constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission rappelle en premier lieu que, selon la
jurisprudence de la Cour, les Etats contractants ont le droit de
contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi
et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités,
l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. arrêts
Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A
n° 94, p. 34, par. 67; Berrehab c/ Pays-Bas du 21 juin 1988, série A
n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 et Moustaquim c/ Belgique du
18 février 1991, série A n° 193, p. 19, par. 43).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte
dans certains cas au droit protégé par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
La Commission ne trouve pas nécessaire de prendre position sur
la question de savoir si le requérant peut, à ce stade, se prétendre
victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention, car en tout cas elle trouve la requête
irrecevable pour les raisons suivantes.
La Commission a examiné en premier lieu la question de savoir si,
dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer au requérant
un titre de séjour en France constitue une ingérence dans le droit du
requérant au respect de sa vie familiale, tel que garanti par
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. A cet égard, la
Commission note que le requérant vit en France depuis plus de 13
années. Dans ce pays se trouvent les membres les plus proches de sa
famille et le requérant y vit maritalement avec une femme dont il a eu
une fille en 1994. La Commission estime que compte tenu des attaches
familiales du requérant en France, le refus des autorités françaises
de l'autoriser à résider en France constitue une ingérence dans son
droit au respect de sa vie familiale consacré par le paragraphe 1er de
l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission constate
également que ladite ingérence était prévue par la loi française.
La Commission note toutefois que le requérant est arrivé en
France à l'âge adulte et qu'il n'a jamais été titulaire d'un permis de
séjour dans ce pays. En outre, la relation maritale qu'il a établie
en France et la naissance de sa fille se sont produites alors qu'il se
trouvait en situation irrégulière en France. Compte tenu de ce qui
précède, la Commission estime que l'ingérence dans sa vie familiale se
justifie aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la
Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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