TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête n° 55375/00
présentée par Maria Amélia et António GONÇALVES DE MIRANDA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 mars 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mars 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Maria Amélia Gonçalves de Miranda et M. António Gonçalves de Miranda, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1934 et 1938 et résidant à Amarante (Portugal).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 janvier 1985, A.R.L. et son épouse introduisirent devant le tribunal d’Amarante une demande en reconnaissance du droit de propriété sur un terrain et un immeuble contre les requérants.
La procédure est toujours pendante devant ce tribunal.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
La Cour a décidé, le 22 mars 2001, de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 2001. Celles-ci ont été envoyées aux requérants le 25 juin 2001 afin qu’ils présentent leurs observations en réponse.
En l’absence de réponse des requérants, le greffe leur a adressé un rappel le 19 septembre 2001, puis une lettre recommandée avec avis de réception, le 2 janvier 2002, les informant de ce qu’en absence de réponse de leur part, la Cour pourrait estimer qu’ils n’entendaient plus maintenir leur requête et décider de la rayer du rôle.
Les requérants ont reçu ce courrier mais refusé de l’accepter.
La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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