SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28089/95
présentée par António José GONÇALVES et autres
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par António José
GONÇALVES et trois autres requérants contre le Portugal et enregistrée
le 3 août 1995 sous le N° de dossier 28089/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juin 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 24 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont tous des ressortissants portugais.
Le premier requérant, M. António José Gonçalves, est né en 1943
et réside à Ourique (Portugal). La deuxième requérante, Mme Maria
Fernanda Gonçalves Pinto Alves, est née en 1971 et réside à Queluz
(Portugal). La troisième requérante, Mme Maria Manuela Gonçalves Pinto
Leite, est née en 1964 et réside à Queluz. La quatrième requérante,
Mme Maria da Conceição Gonçalves Pinto Fernandes, est née en 1961 et
réside à Queluz.
Les deuxième, troisième et quatrième requérantes sont les
héritières de Mme Maria Odete Gonçalves Pinto, qui était la soeur du
premier requérant.
Les requérants sont représentés par Maître José Lebre de Freitas,
professeur à la faculté de droit de l'université de Lisbonne et avocat
au barreau de Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 19 août 1981, le premier requérant et sa soeur introduisirent
devant le tribunal d'Ourique une action civile contre M.J.A., M.C.B.
et J.L.M. Ils revendiquaient un immeuble que les défendeurs se
seraient approprié à tort.
Le 26 mars 1990, au cours de l'audience devant le tribunal
d'Ourique, les parties parvinrent à un règlement amiable aux termes
duquel les défendeurs étaient tenus de verser aux demandeurs la somme
de 530 000 escudos (PTE), assortie, le cas échéant, des intérêts y
relatifs. Le même jour, le juge rendit un jugement d'homologation de
ce règlement amiable.
Faute de paiement volontaire de la part des défendeurs, le
premier requérant et sa soeur introduisirent devant le tribunal
d'Ourique, le 11 décembre 1990, une procédure d'exécution de ce
jugement.
Le 14 mars 1991, les demandeurs reçurent notification de ce que
H.A.M. avait déposé, en date du 21 février 1991, une opposition de
tiers à l'exécution (embargos de terceiro). L'opposition fut rejetée
par décision du tribunal d'Ourique du 15 juillet 1992.
Le 22 décembre 1994, la soeur du premier requérant décéda.
Sur demande des parties, le juge décida, le 9 février 1995, de
suspendre la procédure, compte tenu des possibilités de parvenir à un
règlement amiable.
Le 20 février 1995, le requérant informa le tribunal de ce qu'il
avait déjà obtenu versement de la somme en cause.
Par décision du 20 mars 1995, le tribunal prononça l'extinction
de l'instance.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la procédure, les requérants se
plaignent de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le
3 août 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1996 et
les requérants y ont répondu le 24 juillet 1996.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure
engagée le 19 août 1981 par le premier requérant et sa soeur devant le
tribunal d'Ourique. Selon les requérants, la durée de la procédure,
qui serait, d'après eux, de treize ans et sept mois, ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
a. La Commission constate à titre préliminaire que les deuxième,
troisième et quatrième requérantes n'étaient pas parties à la procédure
interne mais qu'elles ont succédé à leur ayant cause, Mme Maria Odete
Gonçalves Pinto, décédée le 22 décembre 1994, dans l'universalité de
ses droits. Par conséquent, la Commission estime que ces requérantes
ont un intérêt légitime à se plaindre de la durée de la procédure,
pouvant donc être considérées comme victimes au sens de l'article 25
(art. 25) of the Convention.
b. La Commission observe ensuite que la procédure litigieuse a
débuté le 19 août 1981, par l'introduction de l'action en revendication
devant le tribunal d'Ourique. Elle s'est terminée le 20 mars 1995, par
la décision du même tribunal, qui a prononcé l'extinction de la
procédure, rendue dans le cadre de la phase d'exécution qui avait été
déclenchée le 11 décembre 1990.
La Commission relève à cet égard qu'en l'espèce la période en
appréciation couvre également la procédure d'exécution qui doit être
considérée comme la seconde phase de la procédure qui avait débuté le
19 août 1981 (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silva Pontes c. Portugal du
23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33 et Zappia c. Italie du
26 septembre 1996, Recueil 1996, par. 20).
Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, le grief des requérants doit faire l'objet d'un examen
au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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