TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 55165/00
présentée par Pedro Alexandre GONÇALVES FERRÃO CABOZ SANTANA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Pedro Alexandre Goncalves Ferrão Caboz Santana, est un ressortissant portugais, né en 1968 et résidant à Sintra. Il est représenté devant la Cour par Me J. Caboz Santana, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 octobre 1990, la Direction générale du Tourisme fit publier au Journal officiel (Diário da República) un avis de concours externe afin de pourvoir cinq postes de technicien stagiaire de deuxième classe de la carrière d’inspecteur de la Direction générale. Le requérant se présenta à ce concours et fut classé à la 28ème place.
Estimant que le résultat du concours en cause n’était pas conforme à la législation applicable, le requérant déposa une réclamation hiérarchique demandant l’annulation du concours. Par une décision du 2 mai 1991, le secrétaire d’Etat au Tourisme rejeta la réclamation.
A une date non précisée du mois de mai 1991, le requérant attaqua cette décision devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative.
Celle-ci, par un arrêt du 14 juillet 1992, accueillit le recours et décida d’annuler la décision ministérielle et le concours en cause.
Sur appel du secrétaire d’Etat au Tourisme et de quatre intéressés ayant réussi le concours, l’assemblée plénière de la section du contentieux administratif (pleno da secção) confirma la décision entreprise par un arrêt du 11 novembre 1996.
Le 5 mars 1997, le requérant invita le secrétaire d’Etat au Tourisme à organiser un nouveau concours. Le 2 mai 1997, celui-ci répondit ne pas être en mesure de le faire et qu’il y avait en l’occurrence une cause légitime d’inexécution (causa legítima de inexecução) de l’arrêt en cause.
Le 13 mai 1997, le requérant demanda à la Cour suprême administrative de dire qu’il n’existait en l’espèce aucune cause légitime d’inexécution.
Par un arrêt du 18 février 1999, la Cour suprême administrative fit droit à la demande du requérant et invita l’administration à se conformer à sa décision dans un délai de soixante jours.
Le 28 juin 1999, le requérant, considérant que l’administration n’avait pas tiré toutes les conséquences qui s’imposaient des décisions de la Cour suprême administrative, demanda à cette dernière d’ordonner au secrétaire d’Etat de prendre certaines mesures en vue de la pleine exécution de ces décisions.
Par une ordonnance du 9 octobre 2000, le conseiller rapporteur fit droit à cette demande. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 octobre 2000, le conseiller rapporteur fixa, sur demande du requérant, à l’administration un délai de six mois afin de prendre les mesures en cause.
Le 11 décembre 2000, l’administration produisit certains documents et s’insurgea contre l’ordonnance du 9 octobre 2000. Le 20 mars 2001, le conseiller rapporteur considéra les allégations de l’administration non fondées.
Le 26 juin 2001, le requérant demanda à être dédommagé pour le retard de l’administration dans l’exécution des décisions en cause.
La procédure est toujours pendante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure.
Le Gouvernement soutient d’abord que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure litigieuse. Pour le Gouvernement, les fonctions auxquelles le requérant prétendait accéder impliquent sans conteste l’exercice de la puissance publique, au sens de l’arrêt Pellegrin c. France (n° 28541/95, CEDH 1999-VIII). En effet, les inspecteurs de la Direction générale du Tourisme sont responsables du contrôle de l’exercice d’une activité économique ainsi que du respect de la législation nationale d’intérêt public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire, le Gouvernement estime que la durée en cause n’est pas de la responsabilité des autorités judiciaires et qu’elle est due plutôt aux difficultés rencontrées par l’administration pour donner exécution aux décisions de la Cour suprême administrative.
Le requérant conteste ces arguments. Il soutient que l’article 6 § 1 est applicable en l’espèce dans la mesure où il prétendait, par la procédure litigieuse, exercer son droit de caractère civil d’accéder aux fonctions en cause.
S’agissant du bien-fondé de l’affaire, le requérant soutient que la durée en cause dépasse manifestement le délai raisonnable.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit, y compris en ce qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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