SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15274/89
présentée par Manuel Maria GONÇALVES GROU
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1989 par Manuel Maria
GONÇALVES GROU contre le Portugal et enregistrée le 20 juillet 1989
sous le No de dossier 15274/89 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1947 et
résidant à Lisbonne. Il exerce la profession de steward.
Devant la Commission, il est représenté par Me Ribeiro de
Almeida, avocat à Lisbonne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 janvier 1985, des poursuites furent ouvertes contre le
requérant. Il était soupçonné de faire partie d'un réseau de
trafiquants de stupéfiants. Le 29 juillet 1985, il a été interpellé par
la police judiciaire et placé en détention.
Le 23 décembre 1985, le juge près du tribunal criminel de
Lisbonne (1ère chambre) prononça le renvoi en jugement du requérant.
Celui-ci, ainsi que onze autres personnes, était accusé du chef de
trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ("associaçao
criminosa").
Le 10 février 1986, suite à un avis du psychiatre près de la
maison d'arrêt de Monsanto (Estabelecimento prisional de Monsanto), le
juge ordonna la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant,
qui fut libéré le jour même. Le requérant était soumis aux obligations
suivantes : fixer sa résidence à son domicile habituel, se présenter
à la police tous les quinze jours et ne pas quitter le pays sans
autorisation.
La première audience du procès fut fixé au 23 octobre 1986.
Le 31 juillet 1989, le juge président rendit une ordonnance par
laquelle il ordonna la détention provisoire de certains accusés y
compris le requérant. Le juge fit valoir que l'allongement de la
procédure était imputable aux accusés qui, de propos délibéré,
n'avaient pas comparu aux audiences.
Le requérant ne fut toutefois placé en détention que le
21 septembre 1989, à l'occasion d'une nouvelle audience à laquelle il
comparut.
Le 22 septembre 1989, le requérant demanda sa mise en liberté.
Il fit valoir que, ayant comparu à toutes les audiences et respecté
toutes les obligations du contrôle judiciaire, sa détention ne se
justifiait pas.
Le 26 septembre 1989, le juge président fit droit à la demande
du requérant et ordonna sa mise en liberté, ce qui fut fait le jour
même.
Au cours d'une des audiences, le 23 mars 1990, le tribunal
ordonna la détention provisoire de trois accusés, y compris le
requérant. Le tribunal faisait valoir, en ce qui concerne celui-ci, que
le fait de ne pas avoir collaboré avec la justice justifiait la
détention.
Le jour même, le requérant interjeta appel contre cette
ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.
Le 26 juin 1990, la cour d'appel accueillit les prétentions du
requérant. Dans son arrêt, la cour faisait valoir que l'accusé n'est
pas obligé de collaborer avec la justice dans la découverte de la
vérité. Dès lors, son comportement devant le tribunal ne peut pas
porter préjudice à ses droits de défense ou à sa situation dans la
procédure. Se référant au principe de la présomption d'innocence, la
cour soulignait que la détention provisoire doit être ordonnée selon
les conditions fixées par la loi et non selon la conviction qu'a le
juge quant à la probabilité d'une condamnation de l'accusé.
A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fut mis en
liberté, mais resta sous contrôle judiciaire.
Le tribunal rendit son jugement le 9 novembre 1990. Il jugea le
requérant coupable d'un crime de trafic de stupéfiants et le condamna
à la peine de neuf ans de prison, ainsi qu'au paiement d'une amende de
250 000 Escudos.
Sur recours du requérant, la cour d'appel de Lisbonne confirma
par arrêt du 7 avril 1992 le jugement de première instance.
Le requérant interjeta un recours contre cet arrêt devant la Cour
suprême, où la procédure est toujours pendante.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale
diligentée contre lui et allègue que sa cause n'a pas été entendue dans
un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore que l'obligation de ne pas
s'absenter du pays sans permission, qui lui est imposée dans le cadre
du contrôle judiciaire auquel il est soumis et qui dure depuis le
10 février 1986, entraîne une violation du droit que chaque personne
possède de quitter son pays. Il invoque l'article 2 par. 1 et 2 du
Protocole n° 4.
3. Dans une lettre parvenue à la Commission le 4 mai 1990, ainsi
que dans une autre lettre datée du 29 juillet 1990, le requérant a
formulé un grief supplémentaire tiré de la durée de sa détention
provisoire qui aurait entraîné une violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 avril 1989 et enregistrée le
20 juillet 1989.
Le 13 mai 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à lui présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure.
Le 26 octobre 1992, le Gouvernement défendeur a présenté ses
observations. Le requérant y a répondu le 6 janvier 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
pénale engagée à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention que dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
D'après le Gouvernement, la période à prendre en considération
au regard de cette disposition s'est ouverte le 29 juillet 1985, date
à laquelle le requérant a pris conaissance des infractions qui lui
étaient reprochées. Le requérant, quant à lui, situe le début de cette
période au 30 janvier 1985, date de l'ouverture des poursuites. La
procédure est à ce jour toujours pendante devant la Cour suprême.
En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement est d'avis que
la durée en cause n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint encore que l'obligation de ne pas
s'absenter du pays sans permission, qui lui est imposée dans le cadre
du contrôle judiciaire auquel il est soumis et qui dure depuis le 10
février 1986, entraîne une violation du droit que chaque personne
possède de quitter son pays.
Il invoque l'article 2 du Protocole n° 4 (P4-2) qui dispose :
"1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat
a le droit d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y
compris le sien.
3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public,
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui.
4. ... "
La Commission note que la mesure dont se plaint le requérant est
la conséquence de sa mise en liberté pendant la procédure. Cette mise
en liberté a en effet été subordonnée à quelques garanties destinées
à assurer sa comparution à l'audience.
Or, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de
recours internes à cet égard, puisqu'il n'apparaît pas qu'il ait
présenté un recours contre la mesure litigieuse devant les instances
internes, la Commission constate que la mesure en question est une
restriction couverte par l'article 2 par. 3 du Protocole n° 4 (P4-2-3).
En effet, il s'agissait d'une mesure "prévue par la loi et ...
nécessaire dans une société démocratique ... à la prévention des
infractions pénales ...". La Commission relève au demeurant qu'il ne
ressort du dossier aucun indice permettant de penser que cette mesure
ait été appliquée d'une façon disproportionnée par rapport au but visé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit dès lors être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin, dans une lettre parvenue à la
Commission le 4 mai 1990, de la durée de sa détention provisoire qui
aurait entraîné une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention. Cette disposition garantit notamment à toute personne
arrêtée ou détenue dans les conditions prévues à son paragraphe 1 c),
le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure.
La Commission note que le requérant a été arrêté pour la première
fois le 29 juillet 1985. Il fut mis en liberté le 10 février 1986. Il
a ensuite été à nouveau placé en détention préventive le 21 septembre
1989 puis libéré le 26 septembre 1989. Enfin, il a été arrêté le 23
mars 1990 et libéré à une date non précisée, en tout cas peu après le
26 juin 1990, date à laquelle la cour d'appel de Lisbonne a ordonné sa
mise en liberté.
Par conséquence, et compte tenu du fait que le présent grief n'a
été introduit que le 4 mai 1990, date à laquelle il a été soulevé
devant la Commission, la durée de la détention provisoire à laquelle
la Commission peut avoir égard s'étend sur une période de trois mois
environ, les deux premières périodes de détention échappant à sa
compétence pour cause de tardiveté (cf. article 26 (art. 26) de la
Convention).
Cette durée n'apparaît pas en l'espèce comme suffisamment
importante pour enfreindre la garantie prévue à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du
requérant portant sur la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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