COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15274/89
Manuel Maria Gonçalves Grou
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 17 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 15274/89 introduite le
12 avril 1989 par Manuel Maria Gonçalves Grou contre le Portugal et
enregistrée le 20 juillet 1989.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1947 et
résidant à Lisbonne. Il exerce la profession de steward.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Ribeiro de Almeida, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992, et depuis cette date, par M. António Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 13 mai 1992 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 5 mai 1993 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la
décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 janvier 1985, des poursuites furent ouvertes contre le
requérant. Il était soupçonné de faire partie d'un réseau de
trafiquants de stupéfiants. Le 29 juillet 1985, le requérant a été
interpellé par la police judiciaire et placé en détention. Sa
détention a été confirmée le 17 décembre 1985 par le juge d'instruction
du tribunal d'instruction criminelle de Lisbonne (4ème chambre). Le
23 décembre 1985, le juge du tribunal criminel de Lisbonne (1ère
chambre) prononça le renvoi en jugement du requérant. Celui-ci, ainsi
que onze autres personnes, était accusé du chef de trafic de
stupéfiants et association de malfaiteurs ("associaçao criminosa").
7. A une date qui n'a pas été précisée, le requérant fit appel de
l'ordonnance de renvoi devant la cour d'appel de Lisbonne. Le
14 mars 1986, le dossier fut transmis à la cour d'appel, qui rendit son
arrêt confirmant le renvoi le 11 juin 1986. Entre-temps, le
10 février 1986, suite à un avis du psychiatre de la maison d'arrêt de
Monsanto (Estabelecimento prisional de Monsanto), le juge avait ordonné
la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant, qui fut
libéré le jour même. Le requérant était soumis aux obligations
suivantes : fixer sa résidence à son domicile habituel, se présenter
à la police tous les quinze jours et ne pas quitter le pays sans
autorisation.
8. Le 30 juin 1986 le dossier fut transmis au tribunal de première
instance. Suivirent plusieurs ordonnances fixant des dates pour
l'audience et ajournements respectifs, qui peuvent se décrire comme
suit :
10. 7.1986 : audience fixée au 23.10.1986;
23.10.1986 : renvoi au 27.1.1987, deux des accusés n'ayant pas
comparu ;
27. 1.1987 : renvoi au 4.6.1987, deux des accusés n'ayant pas
comparu ;
18. 5.1987 : ordonnance fixant l'audience au 26.10.1987, le
tribunal ayant voulu juger une autre affaire
considérée comme plus urgent ;
26.10.1987 : ajournement dû à l'absence de trois des accusés ;
21.12.1987 : ordonnance fixant l'audience au 18.2.1988 ;
18. 2.1988 : renvoi au 26.5.1988, cinq des accusés n'ayant pas
comparu ;
26. 5.1988 : renvoi au 6.10.1988, certains des accusés n'ayant
pas comparu et certains d'entre eux n'ayant pas
reçu notification ;
6.10.1988 : renvoi au 16.2.1989, certains des accusés n'ayant pas
comparu et certains d'entre eux n'ayant pas
reçu notification ;
16. 2.1989 : renvoi au 27.6.1989 car le tribunal jugeait une autre
affaire ;
27. 6.1989 : renvoi au 21.9.1989, certains des accusés n'ayant pas
comparu et certains d'entre eux n'ayant pas reçu
notification ;
21. 9.1989 : renvoi au 25.1.1990, pour impossibilité de constituer
le tribunal collectif ;
Date non
précisée : ordonnance fixant l'audience au 16.3.1990, pour
impossibilité de faire toutes les notifications en
temps utile ;
16. 3.1990 : début de l'audience, laquelle s'est déroulée sur
21 sessions jusqu'au 9.11.1990.
Le requérant comparut à toutes les audiences.
9. Entre-temps, le 31 juillet 1989, le juge président avait rendu
une ordonnance par laquelle il ordonna la détention provisoire de
certains accusés y compris le requérant. Le juge fit valoir que
l'allongement de la procédure était imputable aux accusés qui, de
propos délibéré, n'avaient pas comparu aux audiences. Le requérant ne
fut toutefois placé en détention que le 21 septembre 1989, à l'occasion
d'une nouvelle audience à laquelle il comparut. Le 22 septembre 1989,
le requérant demanda sa mise en liberté. Il fit valoir que, ayant
comparu à toutes les audiences et respecté toutes les obligations du
contrôle judiciaire, sa détention ne se justifiait pas. Le
26 septembre 1989, le juge président fit droit à la demande du
requérant et ordonna sa mise en liberté, ce qui fut fait le jour même.
10. Le 23 mars 1990, pendant une des sessions de l'audience, le
tribunal ordonna la détention provisoire de trois accusés, y compris
le requérant. Le tribunal faisait valoir, en ce qui concerne celui-ci,
que le fait de ne pas avoir collaboré avec la justice justifiait la
détention. Le jour même, le requérant interjeta appel contre cette
ordonnance devant la cour d'appel de Lisbonne.
11. Le 26 juin 1990, la cour d'appel accueillit les prétentions du
requérant. Dans son arrêt, la cour faisait valoir que l'accusé n'est
pas obligé de collaborer avec la justice dans la découverte de la
vérité. Dès lors, son comportement devant le tribunal ne peut pas
porter préjudice à ses droits de défense ou à sa situation dans la
procédure. Se référant au principe de la présomption d'innocence, la
cour soulignait que la détention provisoire doit être ordonnée selon
les conditions fixées par la loi et non selon la conviction qu'a le
juge quant à la probabilité d'une condamnation de l'accusé. A une date
qui n'a pas été précisée, le requérant fut mis en liberté, mais resta
sous contrôle judiciaire.
12. Le 9 novembre 1990, le tribunal criminel rendit son jugement
déclarant le requérant coupable d'un crime de trafic de stupéfiants.
Il condamna le requérant à la peine de neuf ans de prison, ainsi qu'au
paiement d'une amende de 250 000 Escudos. Sur recours du requérant, la
cour d'appel de Lisbonne confirma ce jugement par arrêt du
7 avril 1992.
13. A une date non précisée, le requérant introduisit un recours
contre cet arrêt devant la Cour suprême. Le dossier fut transmis à
cette juridiction le 22 juin 1992.
14. La procédure est toujours pendante devant la Cour suprême.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel son affaire n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est celui de savoir si la durée de la
procédure pénale engagée contre le requérant a dépassé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de la Convention
17. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée
à son encontre, qu'il considère avoir dépassé le délai raisonnable. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle ..."
18. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la procédure litigieuse
n'a pas dépassé le délai raisonnable.
a. Période à examiner
19. Le requérant estime que la date du début de la période à prendre
en considération par la Commission au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention se situe au 30 janvier 1985, date de
l'ouverture des poursuites. Pour le Gouvernement, la période en
question commence le 29 juillet 1985, date à laquelle le requérant a
pris connaissance de l'existence d'une procédure pénale dirigée contre
lui.
20. La Commission rappelle que la période à prendre en considération
au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) commence au moment où une
accusation formelle est portée contre une personne ou que les mesures
prises par le parquet ont des répercussions importantes sur cette
personne en raison du soupçon pesant sur elle (cf. Cour Eur. D.H.,
arrêt Eckle du 15 juillet 1982, Série A n° 51, p. 33, par. 73).
21. Compte tenu de cette jurisprudence, le début de la période à
prendre en considération se situe, aux yeux de la Commission, au
30 janvier 1985, date de l'ouverture des poursuites à l'encontre du
requérant, considéré à partir de ce moment là comme suspect d'avoir
accompli une infraction pénale. La procédure étant toujours pendante
devant la Cour suprême, la durée à laquelle la Commission peut avoir
égard s'étend donc sur une période de preque neuf ans à ce jour.
b. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
22. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, Série A n° 218, p. 27,
par. 60).
23. Selon le Gouvernement, l'affaire était très complexe. Il souligne
à cet égard qu'il s'agissait d'une procédure dans laquelle douze
personnes se trouvaient inculpées, et dont le dossier atteint plus de
18.000 pages. En outre, le tribunal de première instance a dû répondre
à 1.076 questions de fait (quesitos). Avec le Gouvernement, la
Commission estime que l'affaire soulevait des questions complexes,
notamment en ce qui concerne les faits. Toutefois, aux yeux de la
Commission, cette complexité ne saurait justifier à elle seule une
telle durée de la procédure.
24. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission
n'a décelé aucun élément permettant de penser qu'il a contribué, de
manière substantielle, à l'allongement de la procédure, comme
d'ailleurs le Gouvernement le reconnaît. La Commission relève à cet
égard que le requérant a comparu à toutes les audiences.
25. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la
Commission constate que la durée de l'instruction n'apparaît pas en
l'espèce comme déraisonnable, l'ordonnance de renvoi en jugement ayant
été rendue onze mois après le début de la période en appréciation. Tel
n'est pas le cas pour ce qui est de la phase de jugement. En effet,
trois ans et neuf mois se sont écoulés entre la date à laquelle le
tribunal criminel fut saisi du dossier (sur renvoi de la cour d'appel
de Lisbonne), le 30 juin 1986, et le début du procès, le 16 mars 1990.
Pendant ce laps de temps, douze ajournements d'audience ont eu lieu.
En outre, les 21 sessions de l'audience se sont déroulées pendant
presque huit mois, ce qui apparaît en l'espèce comme excessif, malgré
la complexité de l'affaire.
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces
retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal criminel de Lisbonne ne constitue pas une telle
explication.
26. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir dans un
délai raisonnable une décision définitive sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui (voir mutatis mutandis
Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
27. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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