SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20073/92
présentée par Eric GONTHIER
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 avril 1992 par Eric GONTHIER
contre la France et enregistrée le 3 juin 1992 sous le No de dossier
20073/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1961 en Algérie,
résidant à Draguignan.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le 16 août 1989, sur le parking du supermarché géant Casino de
Fréjus dans le Var, un vol avec armes fut commis, au préjudice de la
société de transports de Fonds Brinks, par deux hommes armés, un
troisième individu conduisant un véhicule automobile pour assurer leur
fuite.
Une fusillade éclata entre les convoyeurs de fonds et les deux
agresseurs. Un convoyeur de fonds fut blessé par balle et un des
agresseurs aurait été atteint par un projectile tiré par le convoyeur
blessé.
Le même jour, le requérant, blessé selon lui lors d'un accident
de tir, fut admis à l'hôpital de Brignolles dans le Var, dans un état
grave, et fut opéré de toute urgence.
A la suite d'un rapprochement entre les deux événements, le
requérant fut interrogé en présence de son conseil, puis inculpé le
19 août 1989 par le juge d'instruction de Draguignan.
Le 15 septembre 1989, ce dernier reçut de la part du juge
d'instruction de Montpellier un procès-verbal de transcription, dressé
le 12 septembre 1989, d'écoutes téléphoniques effectuées les 17 et 18
août 1989 sur commissions rogatoires des 30 juin et 12 juillet 1989,
délivrées par le juge de Montpellier dans le cadre d'une autre
procédure.
La ligne téléphonique mise sur table d'écoutes était celle du
restaurant "Le Prétexte" à Montpellier, dont le gérant de fait serait
M. P. et les enregistrements transmis étaient relatifs au vol commis
à Fréjus le 16 août 1989.
Le 2 avril 1991, le juge d'instruction de Draguignan clôtura son
instruction et transmit les pièces au Procureur général.
Par arrêt du 22 mai 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence prononça la mise en accusation du requérant,
rejetant ses exceptions de nullité et le renvoya devant la cour
d'assises du Var.
Le 5 novembre 1991, la Cour de cassation rejeta les moyens
dirigés contre la procédure, ainsi que le moyen tiré de la violation
de l'article 8 de la Convention soulevé par le requérant, en se fondant
sur les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 2, 6 par. 2
et 3 ainsi que de l'article 8 de la Convention.
Le requérant estime que le procès-verbal de première comparution
ainsi que divers certificats médicaux attestent qu'il ne comprenait pas
ce qu'on lui disait lors de son inculpation et que, grièvement blessé,
il ne pouvait pas répondre. Il invoque à cet égard l'article 5 par. 2
de la Convention.
Ses demandes de reconstitution et de nouvelle expertise ayant été
rejetées tout au long de la procédure, le requérant estime n'avoir pas
disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense, ni obtenu
la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge, en violation de l'article
6 par. 2 et 3 de la Convention.
Enfin, le requérant conteste la légalité des écoutes
téléphoniques et invoque l'article 8 de la Convention. Il se plaint du
refus des juridictions françaises d'annuler les écoutes téléphoniques
des 17 et 18 août 1989, ordonnées par commissions rogatoires du juge
d'instruction de Montpellier dans le cadre d'une autre procédure et
pourtant retenues à charge contre lui.
En outre, et selon lui, ces écoutes seraient irrégulières car non
limitées dans leur durée par la commission rogatoire.
Enfin, le juge d'instruction de Montpellier n'aurait transmis
qu'une transcription partielle des cassettes empêchant tout contrôle
de ces écoutes tant par le juge de Draguignan que par lui-même.
EN DROIT
1. Le requérant conteste la légalité d'écoutes téléphoniques qui,
selon lui, ont conduit à son inculpation. Il considère que ces écoutes
constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice des droits au
respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se
trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de
"correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de
conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice du droit garanti par le paragraphe
1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur. D.H., arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A no 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août
1984, série A no 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin
et Huvig du 24 avril 1990, série A no 176, respectivement p. 20, par.
26 et p. 52, par. 25).
En l'espèce, la Commission observe que la ligne du requérant n'a
pas été mise sur tables d'écoutes, et que le requérant n'a pas été
écouté personnellement, ni même mentionné dans les conversations
captées et enregistrées. La Commission considère donc que les écoutes
téléphoniques en cause n'ont pas constitué une ingérence dans la vie
privée du requérant, qui ne peut ainsi se prévaloir de la qualité de
victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention au sens de son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint en outre d'une atteinte aux dispositions
de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention en raison de ce qu'à
l'issue de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, il n'aurait pas
été en mesure de comprendre les raisons de son arrestation et de
l'accusation portée contre lui.
La Commission relève que le requérant était assisté de son
conseil lors de l'interrogatoire mis en cause, qui a abouti le 19 août
1989 à son inculpation. La Commission estime dès lors que l'examen du
grief, tel qu'il a été présenté, ne révèle aucune apparence de
violation de la disposition susmentionnée de la Convention. Cette
partie de la requête est donc manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de n'avoir pas disposé du temps et
des facilités nécessaires à sa défense, ni obtenu la convocation et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge, ce qui constituerait, selon lui, une atteinte aux
dispositions de l'article 6 par. 2 et 3 (art. 6-2, 6-3) de la
Convention.
La Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir
notamment requête N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127), aux termes
de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article
6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès sauf si un incident ou un aspect particulier
peuvent avoir été marquant ou revêtu une importance telle qu'ils
constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de
l'ensemble du procès.
En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas
encore été renvoyé en jugement. Ce grief est donc prématuré. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président
Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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