sur la requête N° 31675/96
présentée par Hasim GONUL
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1996 par Hasim GONUL contre
la France et enregistrée le 31 mai 1996 sous le N° de dossier
31675/96 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mai 1996, de
communiquer la requête ;
Vu les lettres de la représentante du requérant datées des 13 et
21 août 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, d'origine kurde, est né en
1966 à Karakocan. Devant la Commission, il est représenté par le Comité
de vigilance Toulouse Kurdistan.
Arrivé sur le territoire français en 1993, il a été débouté du
droit d'asile.
Arrêté en 1994, il a été condamné le 17 avril 1996 par le
tribunal de grande instance de Paris à une peine de prison assortie
d'une interdiction du territoire français de trois ans pour extorsion
de fonds et participation à une association de malfaiteurs.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 3 de la Convention, se plaint
que, en raison de ses activités militantes, son éloignement du
territoire français constituerait un traitement contraire à cette
disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 mai 1996 et enregistrée le
31 mai 1996.
Le 31 mai 1996, le Président de la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant
à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le même jour, le Président de la Commission a également décidé
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et
d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des
parties et de la procédure de ne pas procéder à l'éloignement du
requérant avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à
un plus ample examen de la requête.
Par lettres datées des 13 et 21 août 1996, la représentante du
requérant a informé la Commission que le requérant avait quitté le
territoire français et qu'il n'entendait plus maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note des courriers de la représentante du
requérant en date des 13 et 21 août 1996 par lesquels elle indique que
le requérant a quitté le territoire français et ne souhaite pas
maintenir sa requête.
Elle conclut que le requérant n'entend plus, dans les
circonstances de l'espèce, maintenir sa requête au sens de l'article 30
par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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