SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38500/97
présentée par Marta Nembrini Gonzaga
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er mars 1997 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de
dossier 38500/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 5 avril 1988 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à l'annulation et à la suspension de
plusieurs délibérations d'une assemblée de copropriétaires, qui a
débuté le 5 avril 1988 devant le tribunal de Rome et s'est terminée le
30 octobre 1996 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel
de Rome. Cette procédure a duré plus de huit ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
également de ne pas avoir eu une procédure équitable devant un tribunal
impartial dans la mesure où les magistrats n'auraient pas examinés
correctement les documents ni appliqué les lois et la jurisprudence.
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité du grief pour non-
épuisement des voies de recours internes.
La Commission partage l'avis du Gouvernement sur ce point et
estime qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur la question de
savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence
d'une violation de cette partie de l'article 6 de la Convention dans
la mesure où la requérante a omis de se pourvoir en cassation après
l'arrêt de la cour d'appel de Rome et n'a, dès lors, pas épuisé,
conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 5 avril 1988
devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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