SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20613/92
présentée par Renée et Georges GONZALES
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1992 par Renée et Georges
GONZALES contre la France et enregistrée le 11 septembre 1992 sous le
No de dossier 20613/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1935 à Paris, est ancien brocanteur et
n'exerce plus sa profession. La requérante est née en 1933 à Paris et
est sans profession. Ils sont tous deux de nationalité française et
résident à Saint-Ouen.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
la société civile professionnelle Piwnica-Molinie, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
En janvier 1988, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Troyes, saisi d'une information relative au vol de panneaux
polychromes du XVIème siècle dans la cathédrale de cette ville, délivra
une commission rogatoire à l'Office central pour la répression des vols
d'oeuvres et d'objets d'art.
Dans le cadre de cette enquête, il fut procédé à plusieurs
perquisitions dans différents locaux occupés ou utilisés par les
requérants. De très nombreux meubles et objets d'art ou de collection
y furent découverts, qui, après recherches, se révélèrent provenir pour
une grande part de cambriolages effectués entre octobre 1973 et mai
1988. Des objets provenant de cinquante-huit cambriolages purent ainsi
être identifiés.
Les requérants furent interpellés en flagrant délit le 4 juin
1988 et une information fut ouverte le même jour au tribunal de grande
instance de Bobigny. Le requérant, qui reconnut les faits qui lui
étaient reprochés, fut placé sous mandat de dépôt le 4 juin 1989 et une
ordonnance de maintien en détention fut rendue le 12 janvier 1990. La
requérante s'est, quant à elle, toujours déclarée innocente.
Renvoyés devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du
juge d'instruction du 12 janvier 1990, les requérants soulevèrent, in
limine litis, des exceptions de nullité de cette ordonnance de renvoi
et de la procédure antérieure. Ils alléguèrent en effet que le juge
d'instruction qui avait signé l'ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel n'avait pas été valablement désigné, et qu'en outre cette
désignation ne figurait pas au dossier. Ils invoquaient donc la nullité
des actes de procédure effectués par ce magistrat. Ces exceptions de
nullité furent rejetées par un jugement avant dire droit du 23 avril
1990.
Par jugement du 29 juin 1990, le tribunal correctionnel de Paris
déclara le requérant coupable de recels de vols commis de manière
habituelle et de détention d'armes et de munitions, le condamna à sept
ans d'emprisonnement et ordonna son maintien en détention.
La requérante, quant à elle, fut déclarée coupable de recel et
condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal
correctionnel a notamment considéré que la requérante
"ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle n'avait aucune
notion de la valeur des meubles ; qu'une femme d'intérieur,
comme d'ailleurs toute maîtresse de maison, est capable de
distinguer son propre mobilier de celui qui n'a jamais
appartenu au ménage ; que, non sans audace, elle décrit
comme très modeste l'intérieur de son habitation principale
comme de la résidence campagnarde, alors que la lecture des
procès-verbaux de la perquisition, complétée par la
consultation des albums photographiques permet de se rendre
compte que ces logements, comme aussi l'appartement de
Saint Ouen, prétendûment affecté aux séjours de la fille
installée en Italie, regorgeait de meubles sompteux ; que
les modestes revenus avoués par les requérants, dont aucun
n'avait d'activité professionnelle déclarée ne pouvaient
évidemment expliquer l'acquisition de ces objets de grand
prix, surtout en pareille quantité".
En outre, le tribunal souligna que la requérante avait été mise
en cause par un des coprévenus et par un témoin "comme ayant été
parfaitement au courant des activités de receleur de son mari", que la
"cécité" qu'elle alléguait ne pouvait être retenue, et qu'elle avait
"nécessairement profité des sommes d'argent que son mari retirait de
ses activités délictueuses".
Les requérants furent également condamnés, solidairement entre
eux et avec d'autres prévenus, au paiement de dommages et intérêts aux
parties civiles. Le tribunal considéra en effet que
"chacune des parties civiles était fondée à réclamer aux
receleurs d'une partie des objets qui leur ont été dérobés au
cours du même vol la réparation de l'entier préjudice résultant
dudit vol, dès lors qu'il résulte clairement de ce qui a été dit
à propos de l'action publique que l'ensemble des faits poursuivis
procédait d'une conception unique et d'une organisation
cohérente, bien que les auteurs des vols ne soient pas poursuivis
en même temps que les receleurs ni même identifiés".
Les requérants firent appel de ce jugement le 27 avril 1990, et
le requérant souleva à nouveau les exceptions de nullité de la
procédure déjà invoquées devant les premiers juges.
Par un arrêt du 29 octobre 1990, la cour d'appel de Paris rejeta
ces exceptions de nullité aux motifs que le juge d'instruction avait
été régulièrement désigné et que la procédure était régulière. En
outre, elle confirma le jugement attaqué quant au fond, et, prenant en
compte l'absence d'antécédents judiciaires du requérant, elle réduisit
sa peine d'emprisonnement à six ans, dont deux avec sursis et mise à
l'épreuve.
La cour d'appel de Paris confirma également la condamnation des
requérants au paiement solidaire des dommages et intérêts aux parties
civiles, dont certains montants furent modifiés, et précisa concernant
le requérant:
"que ces faits de recel portaient sur l'ensemble des objets
dérobés aux 58 victimes énumérées dans la prévention; qu'en
effet il était établi que le requérant revendait partie des
objets qu'il recelait ; qu'il a ainsi été mis en cause par
des antiquaires étrangers (...) comme fournisseur habituel
d'objets d'origine douteuse ; que la quantité desdits
objets, retrouvés en sa possession, leur valeur estimée à
plusieurs millions de francs, leur diversité, englobant
presque tous les domaines de l'art, la multiplicité des
moyens de transport qu'il avait utilisés (...) conduisent
nécessairement à la conclusion que le requérant recelait
l'ensemble des objets provenant d'un vol ; qu'enfin les objets qui n'ont pas été retrouvés en sa possession l
permis d'être possesseur de 2.300.000 francs de mobilier,
d'un pavillon et d'un appartement à Saint Ouen, d'un
appartement à Paris, de divers véhicules (...) et de
s'assurer ainsi qu'à sa famille un train de vie qui a
ébloui T. et C.".
Quant à la requérante, elle fut condamnée solidairement avec son
mari en application de l'article 55 du Code pénal qui dispose:
"Les personnes condamnées pour un même crime ou
pour un même délit sont tenues solidairement des
restitutions et des dommages-intérêts"...
Les requérants se pourvurent en cassation. Ils soutenaient que
l'exception de nullité qu'ils avaient soulevée relativement à la
désignation du juge d'instruction avait été écartée en violation de
l'article 6 de la Convention. En outre, la requérante alléguait que "la
simple cohabitation conjugale avec une personne reconnue coupable de
recel ne permettait pas de justifier une condamnation de son conjoint
pour le même délit" et que l'élément matériel du délit n'avait pas été
caractérisé à son égard. Enfin ils se plaignaient d'avoir été condamnés
à réparer le préjudice subi par les parties civiles solidairement avec
d'autres prévenus condamnés pour recels de vols ou complicité alors que
tous les receleurs n'étaient pas connus et condamnés, que l'auteur
principal du délit n'était pas identifié et que la connexité entre les
multiples vols commis et les recels n'avait pas été établie.
Par un arrêt du 6 janvier 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi des requérants. Elle releva d'une part que, depuis la loi du
6 juillet 1989 modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale, la
désignation du juge d'instruction constituait un acte d'administration
judiciaire dont les modalités échappaient à son contrôle.
D'autre part, la Cour de cassation considéra que l'arrêt de la
cour d'appel attaqué avait suffisamment caractérisé le délit à l'égard
de la requérante, et que
"malgré ses dénégations, la prévenue ne pouvait ignorer que
l'accumulation exceptionnelle d'objets d'art, en quantité
et en valeur, à laquelle se livrait son mari, tant au
domicile conjugal que dans leur résidence de campagne ou
dans l'appartement de leur fille, avait une origine
frauduleuse, alors qu'aucun des époux n'exerçait une
activité professionnelle et que leurs revenus déclarés au
fisc entraînaient une imposition annuelle inférieure à
10.000 francs ; qu'au surplus, les juges du second degré
relèvent que la culpabilité de la requérante est confirmée
par les accusations répétées de son coprévenu T.".
Enfin la Cour de cassation releva que la cour d'appel avait
constaté la connexité des infractions reprochées aux requérants et à
leurs complices et précisé que les faits de recels retenus à l'encontre
du requérant portaient sur l'ensemble des objets dérobés aux cinquante-
huit victimes. Elle estima donc que ce dernier moyen manquait en fait
et ne pouvait être admis.
GRIEFS
1. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 2 de la
Convention. Elle soutient en effet que sa condamnation est fondée sur
le simple fait qu'elle cohabitait avec le requérant que les
juridictions françaises estimaient coupable de recel. Elle a donc,
selon elle, été condamnée en violation du principe de la présomption
d'innocence.
2. Par ailleurs, les requérants se plaignent de ce qu'ils ont été
condamnés à payer des dommages et intérêts aux parties civiles au titre
de l'ensemble des vols commis. Ils estiment à cet égard que, quand bien
même ils seraient déclarés coupables du recel de certains vols, on ne
saurait leur imputer la totalité des vols commis au préjudice des
parties civiles et que la motivation des juges français est contraire
aux dispositions de l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention estimant qu'elle aurait été condamnée sur
le seul fondement de sa cohabitation avec le requérant.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, la présomption d'innocence que consacre le
paragraphe 2 de l'article 6 (art. 6-2) figure parmi les éléments du
procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (Cour eur. D.H., arrêt
Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, par. 56, et arrêt
Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 15, par. 30).
En outre, "la présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans
établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et,
notamment, sans que ce dernier ait eu l'occasion d'exercer les droits
de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le
sentiment qu'il est coupable. Il peut en aller ainsi même en l'absence
de constat formel ; il suffit d'une motivation donnant à penser que le
juge considère l'intéressé comme coupable" (Cour eur. D.H., arrêt
Minelli du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 18, par. 37).
En l'espèce, la Commission relève que les juridictions françaises
ont condamné la requérante sur la base d'éléments de fait et
d'accusations d'un des coprévenus des requérants.
Le tribunal correctionnel a notamment considéré que la requérante
"ne pouvait sérieusement soutenir qu'elle n'avait aucune notion de la
valeur des meubles ; qu'une 'femme d'intérieur' est capable de
distinguer son propre mobilier de celui qui n'a jamais appartenu au
ménage (...), que les modestes revenus avoués par les requérants, dont
aucun n'avait d'activité professionnelle déclarée ne pouvaient
évidemment expliquer l'acquisition de ces objets de grand prix, surtout
en pareille quantité". En outre, le tribunal souligna que la "cécité"
alléguée par la requérante ne pouvait être retenue, et qu'elle avait
"nécessairement profité des sommes d'argent que son mari retirait de
ses activités délictueuses".
De même, la Cour de cassation considéra que, pour condamner la
requérante, l'arrêt attaqué avait retenu que : "malgré ses dénégations,
la prévenue ne pouvait ignorer que l'accumulation exceptionnelle
d'objets d'art, en quantité et en valeur, à laquelle se livrait son
mari, tant au domicile conjugal que dans leur résidence de campagne ou
dans l'appartement de leur fille, avait une origine frauduleuse, alors
qu'aucun des époux n'exerçait une activité professionnelle et que leurs
revenus déclarés au fisc entraînaient une imposition annuelle
inférieure à 10.000 francs".
Enfin, la Cour de cassation ajouta que la culpabilité de la
requérante était confirmée par les accusations répétées d'un de ses
coprévenus.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la culpabilité
de la requérante n'a pas été établie sur le seul fondement de sa
cohabitation avec le requérant. Il ne fait, en effet, aucun doute que,
en l'espèce, les juges ont prononcé la condamnation de la requérante
sur la base d'un ensemble de circonstances, de faits et de témoignages,
et la validité de leurs conclusions de fait échappe, par ailleurs, au
contrôle de la Commission.
En outre, la Commission constate que la requérante a
effectivement eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, ce que
d'ailleurs elle ne conteste pas, et que l'appréciation des moyens de
preuve par le juge, qui n'apparaît par ailleurs ni partiale, ni
inéquitable, ne méconnaît pas la présomption d'innocence.
Dès lors, n'apercevant aucune violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) eu égard à la condamnation de la requérante, la Commission
estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de ce que la motivation des
juges, relative à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts
au titre de l'ensemble des vols commis, violerait l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention dans la mesure où elle leur imputerait la
totalité des vols commis.
La Commission note d'emblée que les juridictions internes, pour
condamner les requérants au paiement solidaire des dommages et
intérêts, se sont fondées, pour le requérant sur le fait que le recel
portait sur l'ensemble des objets dérobés aux 58 victimes et qu'il
devait réparer l'intégralité du préjudice direct et personnel subi par
les victimes. Pour ce qui est de la requérante, sa condamnation
reposait sur la connexité des infractions et sur l'article 55 du Code
pénal, qui dispose que "les personnes condamnées pour un même crime ou
pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des
dommages-intérêts" et qui ne méconnaît pas en cela le principe de
présomption d'innocence.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Elle note que les requérants ont été déclarés coupables de recels
de vols puis condamnés, solidairement entre eux et avec leurs
complices, au paiement de dommages et intérêts aux parties civiles, sur
la base de différents éléments de droit et de fait résultant notamment
du dossier de l'information et des débats aux audiences. En
particulier, le caractère solidaire de cette condamnation, dont se
plaignent les requérants, résulte de l'établissement de la connexité
des infractions reprochées.
En outre, la Commission constate que le tribunal correctionnel,
après avoir décrit l'activité délictueuse des requérants et de leurs
complices et après avoir rappelé que le requérant avait reconnu les
faits reprochés, a ainsi relevé qu'il résultait des circonstances de
l'espèce que "l'ensemble des faits poursuivis procédait d'une
conception unique et d'une organisation cohérente".
La cour d'appel de Paris a, quant à elle, précisé pour le
requérant que "ces faits de recel portaient sur l'ensemble des objets
dérobés aux 58 victimes énumérées dans la prévention" et que les objets
qui n'avaient pas été retrouvés en sa possession lui avaient néanmoins
permis d'être possesseur de divers biens mobiliers et immobiliers et
de s'assurer, ainsi qu'à sa famille, un train de vie aisé. Quant à la
requérante, la cour estima qu'elle avait recelé les mêmes objets que
son mari et qu'il y avait connexité entre les deux recels.
Dès lors, la Commission considère que les juridictions françaises
ont établi la connexité des infractions reprochées en se fondant sur
des éléments de fait et de droit et que les requérants n'ont pas
apporté la preuve contraire alors qu'ils en avaient eu l'occasion.
La Commission est donc d'avis qu'en l'espèce la motivation des
juridictions françaises ne comporte aucune appréciation de culpabilité
qui méconnaîtrait le principe de présomption d'innocence, et elle
estime que les requérants, qui ont eu l'occasion d'exercer les droits
de la défense, ne démontrent pas en quoi l'article 6 par. 2 (art. 6-2)
aurait été violé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
K. ROGGE S. TRECHSEL
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