SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31746/96
présentée par Araceli GONZALEZ BELTRAN
et Manuel DIAZ GONZALEZ
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 février 1996 par Araceli GONZALEZ
BELTRAN et Manuel DIAZ GONZALEZ contre l'Espagne et enregistrée le
5 juin 1996 sous le N° de dossier 31746/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés
respectivement en 1952 et en 1970 et domiciliés à Pozuelo de Alarcón
(Madrid). La première requérante est la mère du deuxième requérant,
mineur au moment des faits. Devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Luis Ernesto Hidalgo Armijo, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit :
Le 18 juin 1986, le deuxième requérant, mineur, était impliqué
dans un accident de la route dans lequel T. fut gravement blessé. Le
deuxième requérant, qui s'auto-incrimina, passa quelque temps en
pension et ce jusqu'à sa majorité légale. L'affaire fut ensuite
classée.
Le 25 septembre 1991, T. présenta, à l'encontre des requérants,
du père du deuxième requérant et de M., L. et C, une demande en vue
d'obtenir des dommages et intérêts en raison des blessures et dommages
subis lors de l'accident.
Le 6 mai 1992, la première requérante demanda à être mise au
bénéfice de l'assistance juridictionnelle pour qu'un avocat et un avoué
fussent nommés pour l'assister dans la procédure.
Le 21 mai 1992, Maître A. fut désigné en qualité d'avocat. Le
29 mai 1992, C. fut désigné en tant qu'avoué. Elle en fut avertie
personnellement le 29 septembre 1992 et signa l'acte de notification.
Le 6 octobre 1992, la première requérante informa le juge
d'instance qu'elle renonçait à l'assistance de l'avocat désigné
d'office, désigna Maître H. en tant qu'avocat à ses frais et demanda
à ce que les assignations fussent effectuées dans le cabinet de ce
dernier à Madrid. Le 8 octobre 1992, le juge d'instance en prit note
et précisa que les notifications seraient adressées à l'avoué nommé
d'office. Ce dernier en fut informé le 21 octobre 1992.
Le 11 janvier 1993, le juge d'instance fixa la date de l'audience
au 23 mars 1993. L'avoué en fut informé le 13 janvier 1993.
Le 9 février 1993, l'avocat des requérants précédemment désigné
au titre de l'assistance juridictionnelle, renonça à ladite
représentation. Le même jour, le juge demanda au barreau la
désignation d'un autre avocat d'office pour assister la requérante, en
dépit de ce que la première requérante avait renoncé à l'assistance de
l'avocat désigné d'office.
L'audience eut lieu le 23 mars 1993. Les requérants ne
comparurent pas.
La partie demanderesse sollicita les aveux des requérants et du
père du deuxième requérant, l'examen des documents apportés et les
dépositions des témoins. Les requérants ne sollicitèrent
l'administration d'aucun moyen de preuve.
Par décision (providencia) du 4 mai 1993, le juge d'instance
confirma que l'avocat de la première requérante était Maître H. et
annula la désignation du nouvel avocat qui avait été nommé au titre de
l'assistance juridictionnelle. L'avoué en fut informé le même jour.
Le 5 mai 1993, la première requérante demanda la nullité de la
procédure dans la mesure où ses droits de la défense avaient été
méconnus. Elle fit valoir que l'avocat qui assurait sa représentation,
à savoir Maître H. n'ayant pas été cité, elle n'avait pas pu
comparaître à l'audience. Elle désigna O. en tant qu'avoué. Par
décisions (providencias) des 13 et 17 mai 1993, le juge d'instance prit
note du nouvel avoué et en informa les deux avoués concernés. Par
décision (auto) du 26 novembre 1993, le juge d'instance de Majadahonda
débouta la première requérante de sa demande.
Par jugement rendu au principal en date du 28 février 1994, le
juge d'instance de Majadahonda condamna le deuxième requérant, en tant
que conducteur du véhicule responsable de l'accident, et les autres
défendeurs excepté L., à verser solidairement à T. la somme de
20.378.000 pesetas (815.000 francs environ).
La première requérante et T. firent appel.
Pour ce qui est de l'appel interjeté par la première requérante,
l'Audiencia provincial de Madrid confirma, par arrêt du 16 mars 1995,
le jugement entrepris. Concernant l'appel interjeté par T.,
l'Audiencia provincial augmenta le montant des sommes devant lui être
octroyées. L'arrêt confirma, par ailleurs, la décision du juge
d'instance du 26 novembre 1993, précisant que la première requérante
n'avait pas renoncé expressément à l'assistance de l'avoué qui lui
avait été désigné d'office et que celui-ci avait agi valablement et
avait été informé régulièrement des actes de la procédure.
La première requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel
d'un recours d'"amparo". Par décision du 17 juillet 1995, devenue
définitive le 13 septembre 1995, la haute juridiction rejeta le
recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La
décision précisa que l'atteinte aux droits de la défense alléguée par
la première requérante n'était due qu'à son propre manque de diligence,
puisque la date de l'audience avait été correctement notifiée à l'avoué
désigné d'office et auquel elle n'avait renoncé qu'après le prononcé
du jugement. Par ailleurs, le tribunal précisa que la première
requérante s'était bornée à invoquer une entrave à ses droits de la
défense, sans pour autant faire valoir en quoi lesdits droits auraient
été méconnus, et n'avait pas sollicité l'administration d'un quelconque
moyen de preuve en appel.
GRIEFS
Les requérants font valoir que le libre choix de l'avocat par la
première requérante n'a pas été pris en compte par le juge d'instance,
ce qui les a empêchés de comparaître à l'audience et de présenter leurs
moyens de preuve sur le fond du litige. Ils invoquent l'article 6 par.
1 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que le juge d'instance n'a pas pris
en compte le fait que la première requérante avait choisi librement,
à ses frais, un avocat pour leur défense, ce qui les aurait empêchés
de comparaître à l'audience et de présenter leurs moyens de preuve sur
le fond du litige.
Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
dont la partie pertinente est ainsi libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission relève que le deuxième requérant, majeur lors de
la procédure entamée par T. devant le juge d'instance et partie
défenderesse, n'a pas fait appel des décisions rendues par le juge
d'instance, n'a pas saisi le Tribunal constitutionnel d'un recours
d'"amparo" et ne s'est pas associé aux recours de la première
requérante. Il n'a dès lors pas épuisé les voies de recours internes,
au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Pour ce qui est
du deuxième requérant, la requête doit donc être rejetée, conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Concernant les griefs soulevés par la première requérante, la
Commission note que l'avoué qui avait été commis d'office fut dûment
averti de tout acte de procédure accompli pendant le déroulement du
procès, y compris la date de l'audience, et que la première requérante
n'avait pas renoncé expressément à l'assistance dudit avoué avant le
prononcé du jugement.
La Commission relève qu'en tout état de cause, le Tribunal
constitutionnel précisa dans sa décision rendue en "amparo" que la
première requérante s'était bornée en appel à invoquer la prétendue
violation de ses droits de la défense. Elle se plaignait, en
particulier, de ce que le juge d'instance n'avait pas pris en compte
la désignation qu'elle avait faite d'un avocat, à ses frais, devant
l'assister pendant la procédure et sa demande pour recevoir les
notifications pertinentes à l'adresse professionnelle dudit avocat.
La haute juridiction nota à cet égard qu'elle n'avait pas sollicité
l'administration d'un quelconque moyen de preuve.
La Commission estime que, bien que la première requérante n'ait
pu contester les prétentions de la partie adverse puisqu'elle n'avait
pas comparu, elle avait cependant la possibilité de le faire en appel.
Or, elle n'en a rien fait.
Dès lors, la Commission ne discerne, de la part des autorités
espagnoles, aucune méconnaissance des droits garantis par la
disposition invoquée de la Convention. Il s'ensuit que, pour ce qui
est de la première requérante, la requête est manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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